CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT01706, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT01706
Record NumberCETATEXT000043522547
Date19 mai 2021
CounselSELARL ARMEN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du choletais a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum la Société Ingénierie Nature et Technique (SINT) et la société Naldeo à lui verser les sommes de 500 000 euros, 54 269,06 euros, et 20 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au titre, respectivement, des travaux de reprise des désordres affectant la station d'épuration construite à Vezins, des préjudices consécutifs et du trouble de jouissance de l'ouvrage, et de mettre à la charge des mêmes sociétés, in solidum, les frais d'expertise judiciaire, augmentés des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1710985 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Naldeo à verser à la communauté d'agglomération du Choletais une indemnité de 207 883,71 euros au titre des désordres affectant la station d'épuration de Vezins, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et capitalisation, ainsi que 9 913,98 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 12 octobre 2020, la société Naldeo, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la communauté d'agglomération du Choletais ;
3°) avant dire droit de procéder à une mesure d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute retenue par le tribunal n'est pas établie : le désordre et le dysfonctionnement allégués de la station ne sont pas établis ; l'installation en zone inondable ne pouvait être identifiée au regard de l'étude de la société Coulais de 2004 ; au regard de la perméabilité des sols en surface, l'étude préliminaire de la société SINT prenait en compte l'ETP décadaire et aucune erreur de calcul de dimensionnement n'est établie alors que la société Phytorem a validé l'implantation de la bambouseraie ; la réalité du désordre n'est pas aujourd'hui établie alors que les bambous se sont développés ; la faute de la communauté d'agglomération est établie pour avoir imposé la réalisation de travaux de décapage des terres alors qu'elle avait connaissance des risques liés à leur réalisation, au regard du développement des bambous ; il n'incombait pas à la société Pöyry de réaliser une étude hydrogéologique, alors que la communauté d'agglomération connaissait le caractère inondable du site ; alors que seule la société Phytorem pouvait expliquer les conséquences de l'implantation de bambous en zone inondable, celle-ci a validé leur implantation ; la communauté d'agglomération a participé à son préjudice également en gérant de manière inadaptée l'irrigation après la mise en oeuvre de l'ouvrage, puis par un arrosage insuffisant l'été suivant et en tondant les pousses de bambous cherchant à se développer ; le préjudice de jouissance a été indemnisé à tort dès lors que la communauté d'agglomération a, par son inaction après le dépôt du rapport d'expertise, maintenu l'exploitation dans des conditions anormales ; eu égard à l'évolution favorable de la bambouseraie, il n'est pas établi que les travaux de reprise demandés seraient justifiés, notamment s'agissant du terrassement pour 11 000 m3 alors que les solutions préconisées par l'expert sont maximales ;
- les conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération seront rejetées ; le tribunal administratif n'a pas méconnu son office en retenant l'existence d'une plus-value mais a uniquement tiré les conséquences de ses constatations ; il existe bien en l'espèce une plus-value pour la communauté d'agglomération au regard des travaux de reprise demandés ;
- un expert sera désigné afin essentiellement de décrire l'état de développement des bambous et leur évolution au regard des éléments figurant au rapport d'expertise du 18 avril 2013.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020 et 27 octobre 2020, la communauté d'agglomération du Choletais, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Naldeo ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant à 600 000 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant mis à la charge de la société Naldeo au titre des désordres affectant la station d'épuration de Vezins ;
3°) de mettre à la charge de la société Naldeo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- au titre de ses conclusions d'appel incident : le jugement est irrégulier en ce qu'il limite le montant du préjudice de la communauté d'agglomération au motif d'une prétendue plus-value apportée à l'ouvrage, moyen qui n'avait pas été soulevé en défense et qui n'est pas d'ordre public ; sauf à méconnaitre son droit à réparation intégrale, les travaux de transformation du sol existant afin de réparer le préjudice subi, par la replantation de bambous, ne s'assimilent pas à une plus-value ; son préjudice indemnisable est de 500 000 euros HT (600 000 euros TTC) conformément aux calculs de l'expert et, à tout le moins de 300 000 euros HT (400 000 euros TTC) si une plus-value liée aux transformations du sol devait être retenue ;
- subsidiairement, le jugement sera confirmé dès lors que les moyens soulevés par la société Naldeo ne sont pas fondés.


Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, la Société d'Ingénierie Nature et Technique (SINT), représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Naldeo et les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération du Choletais ;
2°)...

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