CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT01640, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT01640
Record NumberCETATEXT000043522546
Date19 mai 2021
CounselLEX PUBLICA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'annuler la délibération n° 13 du 5 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trélazé a réduit le montant de ses indemnités de fonction, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son " recours hiérarchique " du 26 février 2018, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Trélazé de lui allouer les indemnités de fonctions dues du 31 janvier 2018 jusqu'à la fin de son arrêt de travail, et en dernier lieu de condamner la commune de Trélazé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1804651 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2020, le 30 octobre 2020, le 2 décembre 2020, le 8 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804651 du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de Trélazé du 5 février 2018 portant réduction de ses indemnités de fonction et la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté " son recours hiérarchique " ;
3°) d'enjoindre à la commune de Trélazé de restituer les indemnités qui lui sont dues depuis le 31 janvier 2018 ;
4°) de condamner la commune de Trélazé à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Trélazé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la diminution de ses indemnités de fonction méconnait les dispositions de l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales :
o le titulaire d'un mandat local n'exerçant aucune autre activité doit recevoir les indemnités de fonction en totalité par la collectivité pendant l'arrêt de travail comme cela ressort du rapport d'information n° 789 du Sénat du 31 juillet 2014, du rapport d'un conseiller du Sénat, responsable de la délégation aux collectivités territoriales du 30 octobre 2020 et de la circulaire NOR/INT/B/02/00087/C du 27 mars 2002 ;
o il ne perçoit aucune indemnité journalière de la part de la MGEN ;
o il n'est justifié d'aucune délégation de fonction qui justifierait la réduction de ses indemnités alors que le maire n'a pas procédé au retrait de la délégation de fonctions à son profit ; le champ d'application de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
o son absence est justifiée par son état de santé ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir et résulte de la volonté de l'écarter en raison de relations conflictuelles avec le maire de la commune ;
- en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice moral :
o contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il a effectué une demande préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative puisqu'il a évoqué ses difficultés financières lors de son recours devant le préfet de Maine-et-Loire ;
o son préjudice moral est établi à la suite de...

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