CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT04055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT04055
Record NumberCETATEXT000043522563
Date19 mai 2021
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2012587 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. D... A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012587 du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation ne lui permet pas de critiquer l'application des critères de responsabilité résultant des articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a reçu que la pages de garde de chacune des brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'entretien doit avoir lieu avec le soutien d'un interprète et être confidentiel ; il n'a pas reçu de résumé de l'entretien ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable résultant de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ne pouvant se fonder uniquement sur l'existence d'une décision de transfert, l'assignation n'étant qu'une faculté en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités autrichiennes ;
- il n'y a pas eu d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la mesure n'est pas adaptée, pas nécessaire et pas proportionnée ; il n'a pas été tenu compte qu'il habitait à Saumur et non à Angers ; il a informé les services de la préfecture par courrier du 8 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de transfert de M. A... B... vers l'Allemagne a été reporté jusqu'au 15 février 2022 en raison de la fuite de l'intéressé ;
- les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur...

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