CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT01141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT01141
Record NumberCETATEXT000043522542
Date19 mai 2021
CounselBOYER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le contrat conclu le 23 mars 2018 par la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs relatif à la gestion et l'exploitation de la nouvelle patinoire d'Angers.

Par un jugement n° 1804500 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804500 du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2020 ;
2°) d'annuler le contrat conclu entre la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs relatif à la gestion et à l'exploitation de la nouvelle patinoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers ou de toute autre partie perdante la somme de 3 500 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la candidature de l'association UCPA Sport Loisirs était irrégulière et aurait dû être écartée en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 21 du décret du 1er février 2016 ; l'association UCPA Sport Loisirs a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement à la date limite de remise des offres alors que l'avis d'appel public à la concurrence exigeait l'immatriculation des candidats au registre du commerce et des sociétés ; la lecture effectuée par les premiers juges introduit une distorsion de concurrence entre les sociétés commerciales et les personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
- l'appréciation de son offre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le principe d'égalité de traitement entre candidats a été méconnu en violation des articles 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et 27 du décret du 1er février 2016 :
o en ce qui concerne le critère de l'équilibre économique :
* la commune d'Angers a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne l'estimation de la fréquentation, sa propre estimation étant inférieure aux estimations fournies par la collectivité ; les prévisions de fréquentation présentées par l'attributaire étaient encore supérieures ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne la complexité de sa grille tarifaire et le montant du tarif solidaire ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne les frais de maintenance, dès lors qu'elle a fait le choix d'accomplir elle-même la maintenance des équipements ; en conséquence, son offre était plus avantageuse pour la commune ;
o en ce qui concerne le critère lié à la qualité du service et du projet :
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant qu'elle n'avait pas envisagé d'autres pratiques que les sports de glace, ou à la marge ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant que sa proposition se faisait au détriment d'une recherche de développements d'activités en lien avec l'évolution de la demande ; son projet reposait sur deux axes stratégiques : nouer des relations de qualité avec les partenaires locaux variés et la recherche du développement d'activités et d'animations pour répondre aux besoins de demain ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant que la politique commerciale qu'elle proposait était essentiellement basée sur les abonnements et peu sur la recherche de nouveaux publics ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre quant à la suffisance du budget lié à la communication et au marketing ;
o en ce qui concerne le critère de la valeur technique :
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre concernant les moyens alloués à la maintenance technique de l'équipement ; les moyens étaient suffisants ; la commune ne peut remettre en cause son choix d'assurer la maintenance en interne, le recours à une maintenance en externe n'étant pas imposé par le règlement de la consultation ; la commune a méconnu le principe de transparence et d'égalité de traitement des candidats en faisant ainsi usage d'un sous-critère non énoncé par le règlement de la consultation ;
* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne l'appréciation de la consommation énergétique ; il y a rupture d'égalité entre candidats dès lors que la forme associative de l'attributaire l'a conduite à renoncer à toute rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la commune d'Angers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'était pas exigé une immatriculation au registre du commerce et des sociétés des candidats, ce qui aurait exclu les associations en méconnaissance du principe d'égal accès à la commande publique ; la structure associative était expressément prévue par l'avis d'appel public à la concurrence ;
- son appréciation de l'offre de la société Vert Marine n'est pas entachée d'erreurs manifestes d'appréciation :
o en ce qui concerne le critère de l'équilibre économique de la délégation :
* la société Vert Marine a surestimé la fréquentation par rapport à ses concurrents et par rapport à la fréquentation de l'ancienne patinoire ; le document invoqué n'avait pas vocation à éclairer les candidats sur les prévisions de fréquentation ;
* la grille tarifaire présentée par la société Vert Marine était trop complexe ; la société proposait un tarif solidaire trop élevé de 5 euros ;
* les hypothèses de recettes et de charges de la société Vert Marine n'étaient pas réalistes ;
o en ce qui concerne le critère du service proposé aux usagers, l'offre de la société Vert Marine est apparue correcte mais avec un manque d'ambition :
* l'offre de la société Vert Marine était insuffisante en ce qui concerne l'événementiel hors glace malgré la polyvalence de l'équipement ;
* la politique commerciale de la société Vert Marine était essentiellement basée sur les abonnements ;
* le budget affecté à la communication et au marketing est apparu insuffisant ;
o en ce qui concerne le critère de la gestion technique des installations :
* il n'est pas reproché à la société Vert Marine le choix de la maintenance et de l'entretien des installations en interne mais le sous-effectif des personnels qui y sont affectés ;
* la société Vert Marine a fait une estimation trop importante des consommations électriques par rapport aux estimations de la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000...

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