CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT01376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT01376
Record NumberCETATEXT000043522543
Date19 mai 2021
CounselSIAM CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... et Mme F... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du Finistère à indemniser Mme C... A... B... de ses préjudices résultant d'un accident de la circulation dont elle a été victime au Sénégal le 12 juillet 2008, dans le cadre d'un " séjour de rupture ", et de condamner le département du Finistère, avec garantie de son assureur la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à leur verser une provision de 50 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme C... A... B... et une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par sa mère Mme F... A... B..., d'ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, et à titre subsidiaire de condamner le département du Finistère à leur verser une somme de 82 456 euros au titre des préjudices subis par Mme C... A... B... et une somme de 8 000 euros au titre des préjudices de sa mère.
Par un jugement n° 1801631 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, condamné le département du Finistère à verser à Mme C... A... B... la somme de 47 975 euros, sous déduction, le cas échéant, de toutes indemnisations dont l'intéressée aurait pu bénéficier, de la part de la société Axa Sénégal, assureur du véhicule accidenté et de l'association sénégalaise JCLTIS ou de la société Groupama, assureur de l'association ADSEA, en deuxième lieu, condamné la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales à garantir le département du Finistère à hauteur de 100 % des condamnations prononcées, et en troisième lieu, mis à la charge du département du Finistère la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... A... B... et Mme F... A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2020, le 18 mai 2020 et le 3 novembre 2020, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1801631 du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2020 en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Finistère des condamnations mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au titre de la garantie individuelle à la somme de 2 000 euros tous préjudices confondus ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a statué ultra petita ; le tribunal administratif de Rennes a alloué à Mme C... A... B... des sommes supérieures, pour certains postes de préjudices, aux sommes qui étaient demandées ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes commises par le département et l'accident dont a été victime Mme C... A... B... :
o Mme A... B... aurait subi les mêmes préjudices consécutifs à son accident si le département avait souscrit une assurance couvrant l'ensemble des dommages ;
o sa garantie au titre du contrat d'assurance responsabilité du département ne pouvait être mobilisée intégralement dès lors que l'assurance souscrite par l'association organisatrice du voyage aurait due être mobilisée en premier lieu ;
- à titre subsidiaire, les sommes mises à sa charge doivent être limitées en application des articles 1.13 et 4.-3 du contrat d'assurance souscrit par le département du Finistère à un montant maximum de 2 000 euros ; l'insuffisance de la couverture assurantielle résulte d'une mauvaise définition de ses besoins par le département et ne saurait la contraindre à garantir le département de l'ensemble des sommes mises à sa charge ;
- en tout état de cause, les sommes accordées par le tribunal administratif de Rennes à Mme A... B... doivent être réduites au regard des indemnisations habituellement accordées par les juridictions administratives et ne sauraient excéder 29 337 euros, somme dont doit être déduites les sommes perçues de la part de la société Axa Sénégal, assureur du véhicule accidenté, et de la société Groupama, assureur de l'association ADSEA ;
- les préjudices invoqués par Mme F... A... B... ne sont pas en lien direct avec la faute commise par le département.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 14 septembre 2020, Mme C... A... B... et Mme F... A... B..., représentées par Me G..., demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement n° 1801631 du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2020 en tant qu'il a limité à 47 975 euros la somme mise à la charge du département du Finistère au profit de Mme C... A... B... ;
2°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un neurologue et condamner le département du Finistère, avec garantie de la SMACL, à verser une provision de 50 000 euros à Mme C... A... B... et une provision de 5 000 euros à Mme F... A... B... ;
3°) à titre subsidiaire, le condamner le département du Finistère à verser :
- la somme de 90 731 euros à Mme C... A... B... ;
- la somme de 8 000 euros à Mme F... A... B....
4°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 3 000 euros en application des...

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