CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/03/2019, 17NT02793 - 17NT02820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number17NT02793 - 17NT02820
Record NumberCETATEXT000038212283
Date05 mars 2019
CounselAARPI VIA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France " (SPPEF), M. E...S..., M. Q...M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. V...R..., Mme B...A..., M. U...I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et Yolande O...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle le préfet du Morbihan a autorisé le groupe forestier des Bois de l'Avenir (GFBA) à procéder au défrichement de 11,3801 hectares de bois situés sur les parcelles cadastrées section D n° 3, 40, 41, 47, 48, 262, 264, 265, 268, 289, 273, 285, 324, 326 et 331, situées sur le territoire de la commune des Forges, en vue de la création d'un parc éolien.

Par un jugement n° 1402033 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande et annulé la décision préfectorale du 26 février 2014.

Procédure devant la cour :

I, Sous le n° 17NT02793, par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 3 août 2018, le Groupement forestier des bois de l'avenir (GFBA), représenté par Me C...et MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France (SPPEF), M. E... S..., M. Q... M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. V... R..., Mme B...A..., M. U... I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et Yolande O...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge conjointe des intimés une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il se borne à se référer à des avis rendus par des tiers et ne prend pas en compte les arguments invoqués en défense ;
- l'association SPPEF ne justifie pas des atteintes que porterait la décision en litige aux intérêts qu'elle entend défendre ; les demandeurs de première instance, personnes physiques, n'ont pas justifié de leur intérêt à agir contre l'arrêté contesté, les distances séparant leurs propriétés du parc éolien étant d'au moins 1,3 km et alors que le projet se borne à autoriser un défrichement ;
- l'absence de caractère remarquable du site d'implantation fait obstacle à l'application des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ; la forêt qui se situe seulement dans une ZNIEFF de type 2, ne fait l'objet d'aucune protection spécifique et est composée de résineux, essences pauvres biologiquement ;
- compte tenu de la configuration du parc éolien et de sa localisation au sein de la zone sud-est de la forêt de Lanouée, zone de moindre intérêt environnemental, de la plus-value écologique du boisement compensateur, du moindre impact du projet sur les espèces concernées, du fait que les zones défrichées ne sont pas concernées par une ou plusieurs espèces, protégées ou non, inféodées et spécifiques à ces zones, des mesures de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prévues, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le défrichement au regard des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés : le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ; la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en ce qui concerne les sources, cours d'eau et zones humides et les risques d'incendie ; elle renvoie sur ces moyens à ses écritures de première instance.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 12 octobre 2018, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France ", M. E...S..., M. Q...M..., M. et Mme H...et GwénolaI..., M. V...R..., Mme B...A..., M. U...I..., Mme F...G..., et M. et Mme L...et YolandeO..., représentés par MeD..., concluent au rejet des requêtes de l'Etat et du GFBA et à ce que soit mise à leur charge une somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; la motivation du jugement qui a répondu aux différents points de droit, est suffisante ; le jugement n'est pas irrégulier ;
- la demande de première instance était recevable ; les requérants riverains justifient également d'un intérêt à agir compte tenu du bouleversement causé à leur environnement immédiat par la destruction de 60 espèces protégées ; la SPPEF justifiait d'un intérêt à contester le projet de parc éolien de la Forêt de Lanouée, dont l'impact environnemental sur la faune, les paysages, le patrimoine et la qualité de vie est conséquent ;
- le caractère remarquable de la forêt de Lanouée est indiscutable...

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