CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/07/2018, 17NT01636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number17NT01636
Date23 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037258628
CounselSCP BOIVIN & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des côtes d'Armor a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Colas Centre-Ouest, M. E...et M. A...B..., et a demandé au tribunal de condamner solidairement la société Colas Centre-Ouest, M. D...et M. B...au paiement d'une amende dissuasive prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la société Colas Centre-Ouest à réaliser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une expertise préalable sur 1'état des lieux et sur les solutions de remise en état du domaine public maritime sans atteinte au milieu environnemental et de condamner la société Colas Centre-Ouest à exécuter les travaux conformément aux résultats de l'expertise dans un délai d'un mois à compter du rapport d'expertise sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601903 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à ce déféré, a condamné la société Colas Centre-Ouest à payer une amende de 1500 euros, M. D...à payer une amende de 1500 euros, M. B...à payer une amende de 1500 euros, a enjoint à la société Colas Centre-ouest, à M. D...et à M. B...de remettre en état les lieux ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017, la société Colas centre ouest, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le rapport de constatation du 15 mars 2016 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mars 2016 ne constatent nullement le défaut d'agrément préalable de l'organisation du chantier ; les premiers juges ont donc statué au-delà des conclusions dont ils ont été saisis ;
- le défaut d'agrément préalable ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé par les dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles constituent le seul fondement légal des poursuites en cause et ne mentionnent que la réalisation de dépôts, d'extractions ou de dégradations, et non le défaut d'agrément ;
-...

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