CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/12/2018, 16NT03865, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number16NT03865
Record NumberCETATEXT000037936719
Date26 décembre 2018
CounselPOULAIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et Mme E...G...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. F...un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi que la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par M.F....

Par un jugement n° 1404407 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision du ministre de l'intérieur du 22 septembre 2014 refusant de délivrer un visa à M. F....
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance des requérants.

Il soutient que la présence possible de M. F...est susceptible de constituer un trouble à l'ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2017 et le 18 mai 2018, M. et MmeF..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ;
- le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda ;
- la résolution 2029 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 21 décembre 2011 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M.F..., ressortissant rwandais né en 1957, a épousé en 1984 une compatriote, MmeG..., avec laquelle il a eu quatre enfants. Cette dernière a obtenu le statut de réfugiée en France le 24 juin 2002. Elle a acquis la nationalité française, ainsi que ses quatre enfants, par décret du 29 juin 2005. Le 30 avril 2013, M. F...a sollicité auprès du consul général de France à Dar-es-Salam la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme F...ont déposé un recours préalable, le 30 décembre 2013, devant la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté par décision implicite...

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