CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/02/2019, 18NT00873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT00873
Record NumberCETATEXT000038134736
Date05 février 2019
CounselMEILLARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2018, 5 novembre 2018 et 22 novembre 2018, la SARL Les paysages de Sologne et la SAS Gamm Vert Synergies Centre, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale l'arrêté du 26 décembre 2017, par lequel le maire de la commune de Pruniers-en-Sologne a accordé un permis de construire à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires en vue de la construction à La Brigaudière d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " d'une surface de plancher de 1 374 m², et s'accompagnant de l'extension de 5 137,43 m² de surfaces de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Pruniers-en-Sologne une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le projet n'a pas fait l'objet d'une dérogation préfectorale valable en vertu des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas justifié de la création régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale d'accessibilité, comme de leur composition régulière ;
- il n'est pas justifié de la qualité en laquelle M. B...a présidé la commission nationale d'aménagement commercial et, le cas échéant, de l'absence ou de l'empêchement justifiant sa présence ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comportait des lacunes dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse permettant de déterminer la capacité résiduelle des voies, ni le niveau de saturation des voies d'accès, ni l'état de la circulation aux heures de pointes ;
- les inconvénients du projet sur l'animation de la vie urbaine auraient dû justifier que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce défavorablement sur le projet en cause ;
- il est manifeste que le projet ne favorise pas une bonne intégration urbaine et contribue à l'étalement urbain ;
- le site pressenti pour accueillir les surfaces largement étendues du magasin de bricolage-jardinerie n'est pas desservi par les modes de transport alternatif ;
- les conditions de circulation ne sont pas satisfaisantes et les réflexions sur les aménagements qui s'avéreraient nécessaires pour garantir la fluidité et la sécurité des circulations n'étaient pas abouties à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a statué ;
- le projet s'accompagne d'une consommation et d'une imperméabilisation excessives d'espace ;
- la qualité environnementale du projet est insuffisante ;
- l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante ;
- le projet est susceptible d'engendrer des nuisances pour l'environnement proche ;
- le projet n'aura pas d'effet positif sur la protection des consommateurs ;
- il aura des effets négatifs sur l'emploi.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 avril 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2018, 9 novembre 2018 et 7 décembre 2018, la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge solidairement des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la création régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale d'accessibilité, comme de leur composition régulière est irrecevable et qu'aucun des autres moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.


Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2018, a été présenté pour la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et n'a pas été communiqué.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2018 et 7 décembre 2018, la commune de Pruniers-en-Sologne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge solidairement des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, a été présenté pour la commune de Pruniers-en-Sologne et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SARL Les paysages de Sologne et la SAS Gamm Vert Synergies Centre, et de MeA..., substituant MeD..., représentant la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et la commune de Pruniers-en-Sologne.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne ont exercé un recours préalable dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher du 9 juin 2017 autorisant le projet de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires de construction à La...

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