CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/11/2018, 17NT00311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number17NT00311
Record NumberCETATEXT000037682800
Date26 novembre 2018
CounselAARPI GIDE LOYRETTE NOUEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et la SCI Tulipe, la société Caoutchouc et Plastique pour Industrie et Bâtiment (CPIB), et la société C.V. Beauvallet Fils SAS ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet du Loiret a approuvé le plan de prévention des risques technologiques lié aux installations exploitées par la société Isochem, sur le territoire de la commune de Pithiviers.
Par un jugement n°1500511, 1501846 et 1501946 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17NT00311 le 25 janvier 2017, le 21 septembre 2017 et le 19 juin 2018, la Société maintenance industrielle et production électronique (MIPE) et la SCI Tulipe, représentées par Me J...B...), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, faute d'exposer avec clarté les motifs de rejet des moyens, en particulier en ce qui concerne le respect des seuils financiers fixés aux articles L. 515-16 IV et R. 515-42 du code de l'environnement ; il repose sur des appréciations scientifiques pour lesquelles il n'est pas compétent ;
- le jugement est entaché de contradictions en ce qui concerne la consultation de l'autorité de sureté nucléaire, la procédure de concertation, la liste des éléments devant figurer dans le dossier soumis à enquête, l'insuffisance du résumé non technique, l'insuffisance des documents graphiques ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de 1'absence de toute indication, dans l'arrêté prescrivant le PPRT, des modalités de publicité et de mise en oeuvre de la concertation, ni au moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique ;
- l'autorité de sureté nucléaire n'a pas été associée à l'élaboration du PPRT en violation de l'article L. 515-22 du code de l'environnement alors que l'activité de la société MIPE implique la manipulation de sources radioactives ; plusieurs entreprises riveraines de la société Isochem n'ont pas été désignées parmi les personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT, alors qu'elles sont directement concernées ;
- l'arrêté du 16 juin 2011 portant prescription du PPRT n'a pas prévu les modalités de publicité de la procédure de concertation contrairement à ce que prévoit l'article R. 515-40 II du code de l'environnement, ce qui a nui à l'information du public, qui était peu présent à la réunion de concertation ; les modalités de la concertation étaient insuffisantes pour respecter le principe de participation du public ; aucune publicité n'a été donnée à la réunion publique d'information ; les personnes intéressées n'ont pas reçu les informations et documents fondant les prescriptions du plan, notamment les estimations de France domaine, les études de vulnérabilité ; les observations émises par les personnes concernées par l'élaboration du PPRT n'ont pas été prises en compte par les services instructeurs ; la procédure de concertation a été ainsi irrégulière ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées, contradictoires et dépourvues d'avis personnel ; celui-ci ne répond pas à de nombreuses observations faites durant l'enquête ; ses réserves ne sont pas cohérentes avec la motivation des conclusions ;
- le dossier soumis à enquête était insuffisant ; ainsi la note de présentation a décrit insuffisamment les phénomènes dangereux, n'a pas exposé les différents partis envisagés, notamment le déménagement de la société Isochem et n'a pas permis d'apprécier la pertinence des prescriptions du règlement du plan ; les documents graphiques sont trop petits, illisibles, ne font pas apparaître les noms des entreprises implantées dans le périmètre, ni le détail des bâtiments de la société Isochem ; le règlement est insuffisamment précis s'agissant des mesures d'alerte et du plan de protection des personnes et ne prévoit pas d'échéancier de mise en oeuvre ; le résumé non technique se borne à des rappels généraux sans information sur la procédure, sans plan et comportant des tableaux de synthèse dépourvus d'explication ; l'absence des estimations des bâtiments existants réalisées par France Domaine, des études de vulnérabilité de ces bâtiments, de l'étude de déménagement de la société Isochem, de certaines pièces de l'étude de danger a été préjudiciable à l'information du public ; le cumul de ces insuffisances affecte nécessairement la régularité du PPRT ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas justifié que le PPRT respecte les seuils financiers prévus à l'article L. 515-16 IV et à l'article R. 515-42 du code de l'environnement, notamment la condition que le montant des travaux n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires de la société propriétaire du bien ; il n'est pas démontré que les propriétaires puissent assumer la mise en oeuvre des prescriptions ; la société MIPE a évalué le coût de son déménagement à 835 000 euros ;
- le PPRT n'a pas pris en compte l'activité de la société MIPE qui implique la manipulation de sources radioactives ; le plan ne permet pas de prévenir les risques dus à un incident entrainant par effet domino, une contamination par les matières radioactives, et alors que l'ASN n'a pas été consultée ; aucune mesure de délaissement n'a été prévue ; il n'est pas justifié que les mesures prescrites par le règlement du PPRT sont nécessaires et proportionnées à la sauvegarde de la sécurité des personnes alors que le plan ne permet pas de préserver l'activité économique des entreprises du site ; aucune mesure complémentaire ni supplémentaire prévue à l'article L. 515-16 V n'est imposée à la société Isochem ; le préfet n'a prévu aucune mesure de délaissement ; il n'a pas envisagé le déplacement de la société Isochem ; le plan ne tient pas compte de la spécificité du site composé uniquement d'entreprises industrielles et commerciales, ce qui aurait justifié que soient imposées des mesures organisationnelles garantissant la sécurité des personnes ; l'article L. 515-26-2 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 précise que la réalisation de travaux ne peut être imposée qu'aux seuls logements ; le PPRT est ainsi entaché d'erreurs d'appréciation ;
- le préfet n'a pas anticipé les conséquences de l'entrée en vigueur de la directive du 4 juillet 2012 dite Seveso 3, commettant une erreur manifeste d'appréciation.


Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2017 et le 14 mai 2018, la société PMC Isochem venant aux droits de la société Isochem, représenté par la SELARL ATMOS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés MIPE et Tulipe une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle renvoie au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal ;
- pour les PPRT déjà approuvés, les prescriptions de travaux de protection ne s'appliquent qu'aux logements, et ce en vertu des dispositions issues de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, qui revêtent un caractère rétroactif consacré par 1'article 6 II de 1'ordonnance du 22 octobre 2015 ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés MIPE et Tulipe ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen tiré de l'absence, dans l'arrêté du 16 juin 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT, des modalités de publicité et de concertation est inopérant et dès lors les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;
- Les travaux de protection, imposés au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige, ont perdu leur objet, par l'effet du II de l'article 6 de l'ordonnance du 22 octobre 2015, dès lors qu'ils ne concernent aucun immeuble à usage d'habitation.
- les autres moyens soulevés par les sociétés MIPE et Tulipe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.



II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17NT00385 le 30 janvier 2017 et le 22 septembre 2017, la société Caoutchouc et plastique pour industrie et bâtiment (CPIB), et la société Hursin et fils, représentés par Me D...(M...A...avocatsB...), demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les membres de la commission de suivi du site n'ont pas été informés de la tenue d'une réunion publique le 3 juin 2014 ; l'information du public sur cette réunion a été insuffisante, de sorte que seulement 11 personnes se sont déplacées ; les comptes-rendus des réunions d'information n'ont pas retranscrit de manière exhaustive les échanges ; le public n'a pas reçu tous les documents nécessaires à son information ; ainsi l'étude relative à la délocalisation du site d'Isochem n'a été communiquée que durant l'enquête publique, tandis que l'étude de vulnérabilité d'Ineris n'a pas été mise à la disposition du public ; ainsi la procédure de concertation s'est déroulée de manière irrégulière ;
- le dossier soumis à enquête était insuffisant ; ainsi le résumé non technique est inintelligible ; la note de présentation n'a pas exposé les alternatives existantes, notamment le déménagement de la société Isochem, ou la mise en place de mesures...

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