CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT02081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number12NT02081
Record NumberCETATEXT000028495170
Date27 décembre 2013
CounselLAHALLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 12NT02081, la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100313 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à une amende de 150 euros, à supprimer dans un délai d'un mois à compter du jugement les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et enfin à payer à la SNCF la somme de 47 012,52 euros ;

2°) de le relaxer des poursuites diligentées contre lui par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté la demande de première instance comme étant mal dirigée ; c'est la responsabilité de la société A...et non celle de M. A... qui devait être recherchée ; la notification de la copie du procès-verbal n'a pas été faite à la bonne personne et à la bonne adresse ; cette irrégularité n'a pas été réparée en première instance ;

- le tribunal a été irrégulièrement saisi, en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans la mesure où il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de réception ;

- la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière ; l'article L. 774-2 du
code de justice a été méconnu puisqu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en défense devant le préfet ; le principe du contradictoire a été méconnu, de même que les stipulations du § 3 b) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de surcroît, jusqu'à l'instance contentieuse, il n'a pas eu connaissance des analyses diligentées par la SNCF en 2007 et 2010 ; le constat d'huissier mentionné dans le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas davantage été communiqué ; le fait que l'inspection des installations classées ait réalisé en septembre 2007 une inspection de son établissement ne dispensait aucunement le préfet de procéder à la notification prévue à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; l'attestation délivrée par le maire de la commune de Miniac Morvan établit qu'il n'a jamais été présent sur les lieux du constat effectué le 14 septembre 2007 ; le courrier de notification vise un article du code général de la propriété des personnes publiques qui fait lui-même référence à des dispositions législatives abrogées ;

- l'action publique était prescrite ; en effet le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 janvier 2011, alors que la prétendue infraction avait été constatée dès le 15 octobre 2007 ; le préfet n'a aucunement rapporté la preuve du caractère répété de l'infraction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme établi le lien de causalité entre l'activité de la blanchisserie et les désordres allégués ; aucun rapport d'expert ne conclut au fait que l'eau prélevée présente les caractéristiques d'un rejet industriel d'une laverie dont le process n'utilise pas d'ammoniac ;

- c'est de manière erronée que le tribunal n'a pas considéré que la mise en place par la commune d'un busage rejetant directement les eaux d'exploitation de la blanchisserie dans le fossé dépendant du domaine public ferroviaire n'était pas constitutive d'une faute assimilable à un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité ; les désordres allégués auraient pu être évités si les services de l'Etat et de la commune étaient intervenus comme leur demandait vainement la SNCF depuis 2007 ;

- dans la mesure où il ne subsiste plus aucun dépôt sur le domaine public ferroviaire, la condamnation prononcée à son encontre tendant à ce qu'il supprime les dépôts qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état effectués par la SNCF est sans objet ;

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de remise en état du domaine public ferroviaire ; ils auraient dû rejeter comme irrecevables les conclusions tendant au remboursement des frais de remise en état en raison de la méconnaissance par la SNCF de l'article L. 2232-2 du code de transports ; en effet, en l'absence d'urgence motivée par un péril imminent, la SNCF ne pouvait procéder d'office à des mesures d'exécution propres à mettre fin aux faits constitutifs de contravention de grande voirie ; en outre, dès lors qu'il n'a pas été établi que la présence de métaux lourds sur le site était directement imputable à la blanchisserie, le tribunal ne pouvait pas le condamner à indemniser la SNCF à ce titre ; enfin, sur la somme globale de 47 012,52 euros mise à sa charge, 10 000 euros ne font l'objet d'aucun justificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :

- le déféré préfectoral a été bien dirigé ; la jurisprudence admet que peut être poursuivie pour contravention de grande voirie soit la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; il est admis qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse être dressé à l'encontre d'un gérant de société ;

- le moyen tiré de ce que le tribunal aurait été saisi en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas fondé ; M. A... reconnaît avoir été rendu destinataire du courrier recommandé contenant le procès-verbal de contravention de grande voirie ; ce n'est que le 14 février 2011, que l'intéressé a informé le préfet du changement d'exploitant, soit après que le PV lui ait été adressé ; le requérant a, à tout le moins, pris connaissance de ce procès-verbal joint à la demande de première instance que le tribunal lui a adressée ;

- M. A... n'est pas fondé à alléguer la prescription de l'action publique ; le délai de prescription de l'action publique ne peut débuter tant que perdure l'atteinte au domaine public ; or en l'espèce l'infraction en cause présentait un caractère répété ; le procès-verbal de contravention dressé le 17 janvier 2011 fait mention de faits déjà constatés moins d'un an auparavant ; l'abrogation de la mise en demeure prise à l'encontre de la blanchisserie neuf moins plus tôt était intervenue dans le cadre d'une législation distincte ;

- c'est sans méconnaître l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le préfet n'a pas, préalablement à sa saisine du tribunal, informé M. A... de sa possibilité de présenter des observations en défense ; M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ses droits de la défense et son droit à un procès équitable en ce qu'il aurait saisi le tribunal avant qu'il ait présenté des observations écrites ; aucun texte ne prescrit une telle obligation ; dans les faits l'intéressé a disposé d'un délai de 15 jours pour préparer sa défense et produire ses observations devant le tribunal ;

- les droits de la défense du requérant n'ont pas été bafoués en raison du fait que le courrier de notification dont il a été rendu destinataire vise l'article L. 2132-12 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'il renvoie à des articles de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ayant fait l'objet d'une abrogation ; les dispositions de cette loi ont été reprises par l'article L. 2232-1 du code des transports ; en tout état de cause, il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituent une infraction à d'autres dispositions que celles qui y sont expressément mentionnées ;

- l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du moyen tiré de ce qu'il aurait été mis dans l'ignorance durable des faits qui lui sont reprochés ; une telle obligation n'est prévue par aucun texte ; M. A... ne pouvait ignorer les faits dès lors qu'à deux reprises, en 2007 et 2008, son établissement a fait l'objet de visites de l'inspection des installations classées en raison d'une plainte déposée par la SNCF au titre du rejet des eaux de sa blanchisserie dans le fossé de drainage situé le long de la voie ferrée ; l'intéressé a, à chaque fois, été rendu destinataire du rapport de l'inspection des installations classées ;

- les premiers juges n'ont aucunement indiqué, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que ce dernier était présent lors du constat d'huissier établi le 14 septembre 2007 ;

- les éléments reportés dans le procès-verbal de contravention...

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