CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/12/2014, 13NT01552, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000031140703
Judgement Number13NT01552
Date29 décembre 2014
CounselSELARL ANDRE SALLIOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13NT01552, le recours et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2013 et le 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000233 du 29 mars 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor du 20 novembre 2009 refusant de modifier et de compléter l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, en ce qu'elle refuse de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 autorisant l'épandage à partir du 15 février pour les cultures de maïs et en ce qu'elle ne modifie pas l'arrêté du 29 juillet 2009 pour le compléter par des mesures propres aux bassins versants " algues vertes " et, d'autre part, enjoint au préfet des Côtes d'Armor de compléter le quatrième programme d'action par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier l'article 4.5 de l'arrêté du 29 juillet 2009 ;

- il s'est appuyé sur certains documents dénués de pertinence et sur une présentation partielle et inexacte des éléments du dossier ;

- l'arrêté du 28 juillet 2009 est plus restrictif que l'arrêté ministériel du 6 mars 2001 et le préfet s'est appuyé sur l'avis favorable du conseil département de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 juillet 2009 ainsi que celui de la chambre d'agriculture du 8 avril 2009 ;

- pour le maïs, l'extension de l'interdiction de l'épandage des effluents d'élevage au-delà du 15 février n'est pas justifiée ni nécessaire ;

- il faut, en Bretagne, prendre en compte les spécificités climatiques de chaque zone pour déterminer la date optimale d'épandage du lisier ;

- tous les agriculteurs ne vont pas épandre les effluents d'élevage sur les cultures de maïs dès le premier jour suivant la fin de la période d'interdiction d'un tel épandage ;

- c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de compléter le quatrième programme d'action par des mesures spécifiques de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles sur les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d'ulves ;

- c'est seulement le décret n° 2012-676 du 7 mai 2012 qui a prévu des mesures renforcées pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages ;

- la quasi-totalité des bassins versants " algues vertes " sont classées en zones d'actions complémentaires et, en outre, certains cantons en zone d'excédent structurel se situent dans ces bassins et font l'objet de nombreuses actions renforcées ;

- subsidiairement, la cour devra constater, à la date de son arrêt, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de compléter le quatrième programme d'action, des mesures appropriées aux bassins versants " algues vertes " des Côtes d'Armor ayant été prises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne, la fédération syndicale Coop de France Ouest, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes d'Armor, l'Union des groupements de producteurs de Viande de Bretagne et la fédération régionale des entrepreneurs des territoires de Bretagne, par Me Barbier, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 100233 du 29 mars 2013 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante ;

3°) de mettre à la charge des associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité des mesures prises par l'administration ;

- le jugement se fonde seulement sur des documents dépourvus de toute portée normative et d'ailleurs postérieurs aux décisions en litige ;

- le préfet des Côtes d'Armor n'a commis aucune illégalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, par Me Le Briero, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles font valoir que :

- la demande présentée par l'association Bretagne vivante est recevable ;

- le préfet des Côtes d'Armor a commis une erreur manifeste d'appréciation et le terme de l'interdiction d'épandage pour l'épandage avant maïs devait être fixé au 31 mars ;

- les avis du CODERST et de la chambre d'agriculture ne justifient pas de la nécessité de fixer cette date du 15 février ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus du préfet de compléter le quatrième programme d'action ;

- ce refus méconnaissait la directive 91/767/CEE du 12 décembre 1991, outre l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;

- l'injonction faite par le tribunal administratif de compléter le programme d'action est justifiée et appropriée et la mise en oeuvre de programmes d'action volontaire, qui ne concernent que certains des bassins versants situés à l'amont des eaux côtières impactées par les échouages d'algues vertes, est insuffisante ;

- ces programmes d'action volontaire ne sont pas assez efficaces et il en va de même des " chartes de territoires ", dont le préfet s'est lui-même inquité de l'avancement insuffisant ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014 ;

Vu la lettre du 12 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu les observations, enregistrées le 17 novembre 2014, présentées pour la chambre régionale d'agriculture de Bretagne et les autres intervenants, qui font valoir qu'il y a toujours lieu de statuer sur le recours du ministre ;

Vu les observations, enregistrées le 19 novembre 2014, présentées pour les associations Eau et rivières de Bretagne et Bretagne vivante, qui font valoir que l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2014, dont l'article 12 abroge les quatrièmes programmes d'action départementaux, est actuellement applicable ;

Vu les observations, enregistrées le 3 décembre 2014, présentées pour la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne et autres, qui indiquent que cette fédération a frappé l'arrêté du 14 mars 2014 d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, II, sous le n° 13NT01556, le recours et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2013 et le 10 juillet 2013, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1003774 du 29 mars 2013 par lequel, saisi de la demande présenté par le département des Côtes d'Armor, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des nitrates contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas assez motivé ;

- le préfet a suffisamment tenu compte du rapport interministériel remis au mois de janvier 2010 ;

- il existe d'autres mesures dont l'objet est de permettre le retour à un meilleur état des eaux superficielles ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a donc été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté pour le département des Côtes d'Armor par Me Assouline, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les mesures imposées par l'arrêté du 21 juillet 2010 sont manifestement sous-estimées eu égard à l'ampleur de la prolifération des algues vertes sur le littoral costarmoricain ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- en ce qui concerne le retournement des prairies, l'article 4.8.2 de l'arrêté du 28 juillet 2009 est insuffisant et une interdiction de leur retournement en automne est indispensable, comme l'a recommandé la mission interministérielle ;

- il en va de même de l'obligation de couvrir les fosses de stockage ;

- tout le territoire des bassins versants algues vertes n'était pas concerné par l'interdiction d'extension des élevages résultant des...

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