CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/07/2014, 12NT02416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Judgement Number12NT02416
Date21 juillet 2014
Record NumberCETATEXT000029525621
CounselLEPAGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000175 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 609 euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mort de son cheval ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 609 euros, majorée des intérêts à compter de la réception de la demande préalable ;

3°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le 28 juillet 2009, lui et son cheval sont tombés dans une vasière pleine d'algues en décomposition sur la plage de Saint-Michel-en-Grève ;

- le cheval a perdu connaissance et il est mort peu après un arrêt respiratoire ;

- l'examen et l'autopsie du cheval concluent à la possibilité d'une intoxication du cheval par un gaz émis par les algues en putréfaction, sans doute de l'hydrogène sulfuré ;

- à titre principal, est engagée la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- l'Etat a tout d'abord fait preuve de carences dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement et de l'eau et, en outre, n'a que tardivement transposé la directive 91/676/CEE ;

- l'Etat a également commis une faute lourde, dès lors que le préfet ne s'est pas substituée au maire défaillant dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police générale et que l'existence de vasières sur cette plage était parfaitement connue tant de la commune que des services de l'Etat et qu'était de même connu le caractère aggravant de la présence d'algues vertes au débouché du Roscoat ;

- subsidiairement, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée ;

- elle l'est tout d'abord pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, à supposer que soit admise une abstention régulière de prendre les mesures qui s'imposaient ;

- elle l'est ensuite pour risque, le fait de l'Etat ayant placé la victime dans une situation dangereuse ;

- elle l'est également du fait des lois, en raison du défaut de transposition par la loi des directives du 16 juin 1975 et du 12 décembre 1991 ;

- le préjudice matériel subi par M. A... est établi et s'élève à 21 609 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;

- l'analyse par les premiers juges du lien de causalité est erroné ;

- en effet, en l'état des connaissances scientifiques en matières d'algues vertes et d'hydrogène sulfuré, il peut être tenu pour certains que le cheval est mort par suite d'une intoxication par de l'hydrogène sulfuré dégagé par la putréfaction des algues et il est établi que le sulfure d'hydroène peut avoir des effets mortels à des concentrations importantes ;

- l'embouchure du Roscoat présente des facteurs aggravants de cette putréfaction, du fait de la présence d'eau douce et du caractère meuble du sol, facteurs aggravants connus de l'administration au moins depuis le mois de mai 2007 ;

- le recours par le jugement à la théorie de l'équivalence des conditions est erronée, dès lors, d'une part, que ce n'est pas l'enlisement dans la vasière qui a causé la mort du cheval, mais bien la présence d'algues en putréfaction et le dégagement d'un gaz toxique en résultant, d'autre part, qu'il n'y a pas d'autres causes possibles à la mort de cet animal et, enfin, qu'il est établi qu'à défaut de l'inhalation de ce gaz, le cheval aurait pu être sauvé ;

- aucune faute de la victime n'est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, dès lors que l'interdiction générale prévue dans l'arrêté municipal ne s'appliquait pas le mardi 28 juillet 2009, que la circulation à pied des chevaux est seulement interdite sur la portion du CD 786 traversant la commune de 8 h à 20 h, qu'il n'a monté son cheval qu'à marée basse, sur la portion de la plage autorisée pour cela et que, lorsque l'accident est survenu, il n'était pas en évolution, mais à pied, tenant son cheval par la bride, comme les témoignages et certificats médicaux l'établissent ;
- au surplus, la preuve de la signalisation sur les lieux n'est pas rapportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il se réfère tout d'abord aux observations présentées par le préfet devant les premiers juges ;

- aucune carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à justifier la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités...

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