CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT00678, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date21 mars 2014
Judgement Number12NT00678
Record NumberCETATEXT000028787382
CounselLAHALLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. C... H..., demeurant ...(L1120), Grand Duché du Luxembourg, et M. A... G..., demeurant " ..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. H... et M. E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100885 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2010, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 8 décembre 2000, prorogé par l'arrêté du 4 octobre 2005 pour une durée de 5 ans à compter du 8 décembre 2005, déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la voie de désenclavement de Lanrinou, assurant la liaison entre les RD 770 et 764, sur le territoire des communes de Landerneau, Dirinon et Pencran et, par suite, à l'annulation de ces arrêtés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus d'abrogation du 29 décembre 2010, et par suite, les arrêtés des 8 décembre 2000 et 4 octobre 2005 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'abrogation des arrêtés susmentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que :

- en déclarant que leur demande d'abrogation de la DUP n'était pas recevable, comme dépourvue d'objet, le tribunal administratif de Rennes a nécessairement violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention relatif au droit au respect de la propriété privée ;

- le jugement est irrégulier comme entaché d'erreur de droit et de défaut de motivation ; d'une part, dans sa requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité il a excipé de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (DUP) de 2000 prorogée en 2005 en faisant valoir de nombreux changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis l'enquête publique préalable à la DUP de 2000 ; le tribunal a rejeté à tort comme inopérants, de manière univoque, un certain nombre de moyens au motif que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; ce faisant, les premiers juges ont porté atteinte à la théorie des opérations complexes et aux principes régissant l'abrogation des actes administratifs ; le contrôle du juge va bien au-delà de la simple date de l'acte contesté dès lors que, comme en l'espèce, sont intervenues d'importantes modifications dans les circonstances de droit et de fait depuis 2000 ; des études complémentaires ont été engagées afin d'intégrer le nouvelles contraintes environnementales et évolutions réglementaires ; le préfet a admis le 25 juillet 2011 qu'il y avait lieu de reprendre le projet ; la DUP est devenue obsolète ; d'autre part, la méthode du tribunal consistant à se référer systématiquement aux pièces du dossier sans les citer, ni les viser, équivaut à un défaut de motivation ;

- l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est méconnu ab initio ; il n'est pas expliqué dans l'avis de la commission des sites du 31 août 1999 en quoi consisteraient les contraintes liées à la configuration des lieux, permettant de déroger à la règle d'éloignement du rivage de 2 000 mètres ; l'avis de la commission est irrégulier ; le choix du tracé est motivé par un objectif d'amélioration du trafic routier, et l'intérêt d'une société privée, Coopagri, mais non par les contraintes liées à la configuration des lieux ;

- le projet de voie de contournement n'a pas pris en compte les importantes modifications constitutionnelles et légales intervenues en matière d'environnement depuis 2000 ; sont consacrés comme ayant valeur constitutionnelle les principes de précaution, de protection et de participation prévus par les articles 5, 6 et 7 de la charte de l'environnement à laquelle les DUP sont dorénavant soumises ; le principe de précaution a été méconnu ; différentes modifications législatives sont, en outre, intervenues depuis la DUP du 8 décembre 2000 ; on peut citer la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi DTR du 23 février 2005, le décret 2005-467 du 13 mai 2005 qui a modifié le code de l'expropriation, la loi du 12 juillet 2010 portant réforme des enquêtes publiques et mise en oeuvre du principe de participation, et les lois dites Grenelle I et II ; au plan local, la communauté de communes a signé en 2009 une " charte du développement durable ", dont l'un des axes est de réaliser un diagnostic analytique, et commandé en 2010 une nouvelle étude de trafic ; il résulte de ces modifications que l'étude d'impact et l'enquête publique de 1999 sont totalement obsolètes en 2010 ;

- l'obsolescence du projet est démontrée par l'avis des acteurs locaux, la découverte de nouvelles espèces protégées en 2007, et l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) le 6 janvier 2005 ; l'ampleur des crues de décembre 2000 a démenti les prévisions supports du PPRI lancé en 1998 ; les contours constatés lors de ces crues " ont sensiblement excédé les limites connues à cette époque " ; le dossier soumis à enquête publique faisait état de différents ouvrages (fossés, bassins) pour prévenir le risque inondation ; mais le dossier remonte à 1999 ; le PPRI, postérieur à la DUP de 2000, constitue une modification dans les circonstances de fait et de droit au regard du risque inondation ; il y a lieu, dès lors, d'appliquer le principe de précaution inscrit dans la constitution ;

- des illégalités résultent des éléments nouveaux apparus postérieurement à la requête devant le tribunal ; par jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé le PLU de Landerneau reconnaissant la fragilité du milieu naturel ; dans le projet de PADD que la commune doit réécrire, le bois de Pencran figure au nombre des " atouts majeurs " devant être préservés pour la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ; nulle part dans ce PADD n'est évoquée la voie de Lanrinou ; le PLU de 2007 postérieur à la DUP de 2000 prorogée en 2005 constituait déjà un élément nouveau, de même que l'annulation du PLU de 2007 par le jugement de 2011 ;

- de nouvelles zones humides ont été identifiées en janvier 2011 ; ces 11 nouvelles zones officialisées dans l'index de juillet 2011 sont situées directement sur les propriétés de Kerdanet et de Rosmorduc et constituent des éléments de fait nouveaux de nature à remettre en cause la légalité de la DUP de 2000 et par suite les arrêtés de cessibilité ; une nouvelle station de Dryoptéris à odeur de foin a...

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