CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/02/2014, 13NT02452, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number13NT02452
Date28 février 2014
Record NumberCETATEXT000028717823
CounselBERNARD-HEINTZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bervard-Heintz, avocat au barreau de Draguignan ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304445 du 21 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, dès lors qu'elle a acquitté la contribution pour l'aide juridique le 28 mai 2013 ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a été recrutée le 5 juin 2002 par l'institut pasteur au Maroc ; elle a occupé un poste de chercheur en oncovirologie jusqu'en 2009, puis celui de chef du laboratoire de pathologie oncologie digestive ; depuis 2012 elle est le chef du service enseignement ; elle travaille sur des projets communs avec l'institut pasteur de Paris ; l'institut pasteur du Maroc appartient au réseau international des instituts pasteur, qui ont des missions de recherche et de santé publique, et d'enseignement ; elle forme de jeunes étudiants français ; son activité présente un intérêt particulier pour l'économie de la France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

- Mme B...ne conteste pas qu'elle travaille en qualité d'agent titulaire dans un organisme public affilié au ministère de la santé, pour le compte de l'État marocain, et est directement rémunérée par cet État ; même si cet organisme public est partenaire du réseau international des instituts Pasteur, elle n'établit pas cependant en quoi l'institution dans laquelle elle exerce ses fonctions présenterait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport...

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