CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/11/2015, 15NT01127, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number15NT01127
Record NumberCETATEXT000031486486
Date12 novembre 2015
CounselBOUKHELIFA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1204510 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation particulière et que sa situation de handicap de lui permet pas d'exercer une activité salariée ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les articles 21-26 et suivants du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision est entachée de discrimination ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.



1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une...

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