CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/10/2015, 14NT03272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000031390120
Date23 octobre 2015
Judgement Number14NT03272
CounselLERICHE-MILLIET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Rue de Siam a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté urbaine Brest Métropole Océane à lui payer la somme de 1 764 000 euros, à parfaire en raison des conclusions de l'expertise qu'elle sollicitait, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises la communauté urbaine Brest Métropole Océane au stade de la création, de la dévolution et de l'exploitation de la zone commerciale du Froutven à Guipavas (Finistère) ;

Par un jugement n° 0904265 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, la SARL Rue de Siam, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2009 par laquelle le président de la communauté urbaine Brest Métropole Océane a rejeté sa demande préalable de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la communauté urbaine Brest Métropole Océane à lui verser la somme de 1 764 000 euros, augmentés des intérêts, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait commises la communauté urbaine Brest Métropole Océane au stade de la création de la dévolution et de l'exploitation de la zone commerciale du Froutven ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole Océane le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué : le premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la faute commise par Brest Métropole Océane dans la délivrance des permis de construire au groupe Altarea et à la société Ikea ;

- sur les fautes commises par la communauté urbaine Brest Métropole Océane :
. la communauté urbaine Brest Métropole Océane a délivré à la société Ikea développement des permis de construire illégaux puisqu'ils ont été pris sur le fondement d'un plan local d'urbanisme résultant de délibérations qui ont été annulées par le tribunal administratif de Rennes ; les permis délivrés à l'aménageur Altarea et à SAS Ikea Développement n'auraient pu être délivrés sous l'empire du document d'urbanisme antérieur, soit le plan d'occupation des sols de 1995 remis en application par l'effet de ces annulations juridictionnelles, qui classait le terrain d'assiette en zone agricole ;
. la communauté urbaine Brest Métropole Océane a confié l'aménagement du projet de zone d'activité dont s'agit aux groupes Altarea et Ikea en dehors des procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive communautaire applicable en matière de marchés publics de travaux ou, à tout le moins en violation des obligations communautaires minimales de publicité et de transparence s'imposant à l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs selon les règles fondamentales posées par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ;
. la communauté urbaine Brest Métropole Océane a violé la réglementation relative aux aides publiques et notamment l'article 87 du traité de l'Union européenne, notamment en s'abstenant de notifier au préalable à la commission européenne les aides que constituent, d'une part, la vente des terrains à Ikea à un prix inférieur à leur valeur réelle et d'autre part la mise à disposition des sociétés Altarea et Ikea d'infrastructures de transport, desserte routière et tramway ;
. la communauté urbaine Brest Métropole Océane a violé les règles du droit de la concurrence en plaçant Altarea et Ikea en situation d'abuser d'une position dominante ;

- Sur le préjudice :
. le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Rue de Siam a enregistré une perte de plus de 60 % entre 2008, année d'ouverture du magasin Ikea, et 2011 ; le contexte local, marqué par l'arrivée d'Ikea, en est la seule cause, comme le démontre le succès des produits de la SARL Rue de Siam sur Internet, circuit de distribution utilisé à partir de 2010 ;
. à cette perte de chiffre d'affaires s'ajoute le coût des investissements engagés en vain par la société, soit, d'une part, la somme de 761 937 euros, s'agissant d'un projet d'extension du magasin de la requérante dans la ZAC de " Ty Ar Menez " compte tenu de la réponse tardive de la Commission Départementale d'Equipement Commercial et, d'autre part, la somme de 753 208 euros, s'agissant du développement d'une nouvelle gamme de produits qui devait être exploitée sous l'enseigne " Limited Déco " et n'a pu voir le jour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, la métropole Brest Métropole, venant aux droits de la communauté urbaine Brest Métropole Océane, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SARL Rue de Siam au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les griefs tirés de la prétendue édiction de règles d'urbanisme illégales sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Rue de Siam ne sont pas fondés, l'aménagement du secteur de Froutven par la communauté d'agglomération dans le strict cadre de ses compétences légales étant distinct de l'aménagement du site des " Portes...

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