CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT01886, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Date21 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028787386
Judgement Number12NT01886
CounselCHOFFRUT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Choffrut, avocat au barreau de Chalons en Champagne ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902958, 0905565 du 1er juin 2012 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a délivré à M. G... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieudit " Kerno " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

ils soutiennent que :

- le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière ; le maire n'a pas pris connaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui, s'il était favorable, était assorti de recommandations concernant la façade est du projet portant sur la réduction de la hauteur des ouvertures des deux lucarnes ; la simple mention dans les visas de l'arrêté du 14 octobre 2009 de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sans référence aux réserves émises, ni mention de la date de cet avis, ne permet pas de considérer comme établi que le maire en a effectivement pris connaissance avant d'édicter cet arrêté ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation ; le maire n'a pas tenu compte des recommandations de l'architecte des bâtiments de France ; le projet se situe dans un site inscrit ; les ouvertures situées sur la façade est sont en totale contradiction avec l'architecture traditionnelle ;
- le permis de construire méconnait les dispositions de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols de la commune qui impose un coefficient d'emprise maximum de 10 % ; à la date de l'arrêté en litige, le pétitionnaire avait cédé aux époux B...le 28 janvier 2009 une portion des parcelles cadastrées 586 et 208 pour une surface de 1 815 m² ; il n'était en conséquence propriétaire que de 950 m² ; il ne pouvait se prévaloir d'un droit à construire sur 2 763 m² ; le maire de la commune a été informé avant la délivrance du permis de construire de cette erreur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Ile-aux-Moines, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge des époux B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en application de l'article R. 425-30, alinéa 2 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la décision prise sur la demande de permis de construire intervient après...

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