CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02757, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000028787412
Date21 mars 2014
Judgement Number13NT02757
CounselPOULARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111354 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision d'ajournement doit être annulée pour incompétence du signataire de l'acte ;

- la décision d'ajournement n'est pas motivée en droit ;

- la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle a en France le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales ; elle maitrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille à temps partiel pour élever ses quatre enfants ; son salaire de 592,29 euros est suffisant ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

- Mme B... n'a présenté que des moyens de légalité interne en première instance ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, reposant sur une cause juridique distincte et nouvelle en appel, est irrecevable ;

- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus professionnels de la postulante sont insuffisants ; elle perçoit en outre l'allocation personnalisée au logement et le revenu de solidarité active majoré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2014, présenté pour Mme B... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août...

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