CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 13NT02757, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Record Number | CETATEXT000028787412 |
Date | 21 mars 2014 |
Judgement Number | 13NT02757 |
Counsel | POULARD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111354 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision d'ajournement doit être annulée pour incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision d'ajournement n'est pas motivée en droit ;
- la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle a en France le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales ; elle maitrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille à temps partiel pour élever ses quatre enfants ; son salaire de 592,29 euros est suffisant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Mme B... n'a présenté que des moyens de légalité interne en première instance ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, reposant sur une cause juridique distincte et nouvelle en appel, est irrecevable ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus professionnels de la postulante sont insuffisants ; elle perçoit en outre l'allocation personnalisée au logement et le revenu de solidarité active majoré ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2014, présenté pour Mme B... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août...
1°) d'annuler le jugement n° 1111354 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la décision d'ajournement doit être annulée pour incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision d'ajournement n'est pas motivée en droit ;
- la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle a en France le centre de ses intérêts et de ses attaches familiales ; elle maitrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaille à temps partiel pour élever ses quatre enfants ; son salaire de 592,29 euros est suffisant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Mme B... n'a présenté que des moyens de légalité interne en première instance ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, reposant sur une cause juridique distincte et nouvelle en appel, est irrecevable ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus professionnels de la postulante sont insuffisants ; elle perçoit en outre l'allocation personnalisée au logement et le revenu de solidarité active majoré ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2014, présenté pour Mme B... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI