CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 15NT02319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Date22 décembre 2015
Judgement Number15NT02319
Record NumberCETATEXT000031858921
CounselKARL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 27 septembre 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1210493 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du non respect par la requérante de ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et demande à la cour d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a connu des difficultés financières en 2009 et 2010 expliquant le retard dans le paiement des contributions dues et que le ministre n'établit pas qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.



1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "...

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