CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 14NT03145, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date11 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031674757
Judgement Number14NT03145
CounselBESSIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F...épouse E...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du consul général de France à Moscou refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 12011578 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2014, Mme D... F...épouse E...et M. B... C..., représentés par Me Bessis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu en l'absence de conclusions prononcées par le rapporteur public et doit être annulé pour ce motif ;
- la décision de refus du ministre est insuffisamment motivée ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les revenus de M. C...ne suffisent pas pour vivre décemment en Russie ; sa fille et son gendre ont les moyens nécessaires pour l'accueillir en France et l'ont toujours aidé financièrement ;
- la charge financière des déplacements de M. C...pour venir en France est lourde et éprouvante ; sa présence est nécessaire compte tenu du handicap de son gendre ; son état de santé requiert des analyses qui ne peuvent être effectuées qu'en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours...

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