CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT01736, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000031140715
Date02 février 2015
Judgement Number13NT01736
CounselGUILLET-MAGNIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13NT01736, la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la SCI Grand Large, dont le siège est situé 5 rue Maurice Duval à Nantes (44000) représentée par son gérant en exercice et pour l'association Union Touristique des Amis de la Nature (section Nantes Grand Large), dont le siège est situé 53 avenue de la Gare Saint-Joseph à Nantes (44100) représentée par son président en exercice, par Me Guillet-Magnier, avocat ; la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004753, 1004939, 1005190, 1005199, 1005204, 1005208, 1005347, 1005352, 1005395, 1100305, 1100311, 1100396, 1100416 et 1101227 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Pénestin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan classe en zone Ulc la propriété de la SCI Grand Large située au lieu-dit Loguy, et notamment les articles 7 et 10 interdisant toute activité, même accessoire, de camping ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré des droits acquis conférés par le classement antérieur des parcelles et de la tolérance de la commune de Pénestin envers l'activité de camping ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles L. 146-5 et R. 111-31 du code de l'urbanisme et de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable aux zones Ul dès lors que l'implantation à titre précaire et complémentaire de quelques toiles de tentes est directement liée et peut être nécessaire à la vocation du centre de vacances du Loguy, que l'activité de camping est conforme à l'objet social de l'association locataire, que cette activité limitée dans le temps est une activité annexe, complémentaire et résiduelle de celle du centre de vacances agréé dont les bâtiments en dur constituent l'hébergement essentiel, qu'il ne s'agit ni de créer ni d'étendre un espace destiné aux activités de camping, que l'hébergement sous tentes est une tradition ancienne sur ce centre, que le maire de Pénestin ne s'est jamais opposé à la demande d'installer une vingtaine d'emplacements pour des tentes et qu'elle disposait en conséquence d'une autorisation d'urbanisme implicite ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en voulant limiter leur activité d'intérêt social et les premiers juges ont estimé à tort que les auteurs du PLU avaient entendu encadrer plus strictement l'activité de camping-caravaning, alors qu'il ressort du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable que l'objectif de la commune est de mettre un frein au camping individuel et isolé afin d'éviter le mitage et les problèmes d'ordre sanitaire notamment, ce qui ne concerne pas le camping accessoire du centre de vacances Grand Large et des Amis de la Nature qui bénéficient d'équipements et installations en dur ;

- le PLU porte atteinte à leur droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la commune ne saurait leur opposer un motif d'intérêt général dès lors que leur activité est elle-même d'intérêt social ;

- la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en raison de l'établissement du PLU et du changement de zonage dès lors que l'activité antérieure incluait des installations annexes de camping, que ces installations sont nécessaires à son activité de tourisme social et que leur interdiction mettrait en péril l'avenir de leur activité en portant atteinte à des droits prévus par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la commune de Pénestin (56760), représentée par son maire en exercice, par Me Lederf-Daniel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Grand Large et l'Union Touristique des Amis de la Nature solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré du classement antérieur de la parcelle en cause ni de ce que l'activité de camping y était tolérée et le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le jugement attaqué ne méconnait pas l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme qui ne s'applique pas à la parcelle en cause et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que les zones Ul correspondent à des zones déjà urbanisées ;

- le classement de la parcelle en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, la commune souhaitant régler le problème ancien lié à la dispersion du camping caravaning sur son territoire, les auteurs du plan ont décidé d'interdire le camping caravaning en dehors des terrains aménagés à cet effet, que l'activité de camping pratiquée par l'Union Touristique des Amis de la Nature n'était pas conforme à la réglementation, que la nouvelle réglementation est cohérente avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et avec la réglementation municipale en vigueur, que le classement Ulc spécifique au centre favorise le maintien de l'hébergement collectif de loisir, qu'en vertu de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme, les habitations légères de loisirs, dont la définition est sans incidence sur la légalité du classement contesté, doivent être distinguées des tentes de camping, que les requérantes n'établissent pas l'existence alléguée d'une autorisation d'urbanisme implicite, que les premiers juges ont à bon droit mentionné la volonté des auteurs du plan d'encadrer l'activité de camping caravaning conformément aux objectifs du PADD et à son enjeu n° VII ;

- le classement en litige, qui répond à un but d'intérêt général et ne prive pas la SCI Grand Large de son droit de propriété, ne méconnait pas l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;


Vu, II, sous le n° 13NT01748, la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Pénestin (56760) représentée par son maire, par Me Lederf-Daniel, avocat ; la commune de Pénestin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004753 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ", la délibération du conseil municipal de Pénestin du 11 octobre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'elle créée l'ensemble des secteurs 1AUe et 1AUer et classe la parcelle cadastrée ZX 58 en secteur Uba ;

2°) de rejeter la demande formulée par l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " les Amis du Pays entre Mès et Vilaine " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la création des zones 1AUe et 1AUer ne méconnait pas les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 et de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne procède pas à une urbanisation, le règlement du plan local d'urbanisme n'autorisant que les constructions légères de loisirs, démontables et sans fondation, le stationnement des caravanes et tentes dans des conditions restrictives, et imposant la réalisation d'un abri sanitaire d'une emprise au sol de 6m² maximum en cas de non-réalisation d'une habitation légère de loisirs, qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code, les habitations légères de loisirs sont démontables ou transportables, que l'installation de résidences mobiles de loisirs est interdite par l'article 1AU1 du règlement, que l'abri sanitaire n'est pas une construction en dur, que le règlement applicable aux zones en litige n'autorise pas la construction de bâtiments, que la création et l'extension d'équipements publics n'implique pas la réalisation de bâtiments ou de constructions emportant une urbanisation ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il faut distinguer les zones 1AUe correspondant aux zones de camping caravaning existantes, et prévues par le plan d'occupation des sols de 1984, et les zones 1AUer correspondant aux futures zones issues de l'aménagement foncier, et qu'en conséquence, à supposer applicables les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'appréciation du caractère d'extension de l'urbanisation doit prendre en compte l'urbanisation existante ;

- s'agissant de la zone 1AUer du Bilaire, à supposer qu'elle constitue une extension de l'urbanisation, le jugement attaqué a fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que cette zone est située à l'est en continuité de la zone densément urbanisée Bilaire/Biscayo, classée en Uba et de la zone de camping caravaning du Bilaire, classée en Ula, " zone de camping caravaning accueillant tous types de constructions et d'installations liées au camping caravaning organisé soumis à autorisation administrative y compris les parcs résidentiels de loisirs ", constitutive d'une urbanisation, selon les...

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