CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 15NT02226, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number15NT02226
Date22 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031858918
CounselPARAYRE-ARPAILLANGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1300318 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 19 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation à bref délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas d'activité professionnelle en raison de son handicap, qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, qu'il est en accident de travail depuis le 12 juillet 2010 mais travaillait auparavant dans l'agriculture, et qu'il ne peut pas trouver d'emploi correspondant à ses compétences, que les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants datant de 2007 qui lui sont reprochés concernent un homonyme, que les faits d'acquisition, détention et emploi non autorisé de stupéfiants ont donné lieu à une condamnation de trois ans d'emprisonnement accomplie depuis 1992, qu'il est réhabilité de plein droit depuis le 9 juillet 2009, que la condamnation est ancienne, qu'il a quatre enfants en France, qu'il a toujours travaillé jusqu'à son admission au statut d'handicapé, qu'il a été victime et non auteur de l'infraction routière et du délit de non présentation d'enfant et qu'il remplit ainsi parfaitement les conditions de l'article 21-27 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.


M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du...

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