CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/06/2019, 18NT00366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT00366
Record NumberCETATEXT000038561147
Date04 juin 2019
CounselSCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à leur verser la somme de 194 884 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des illégalités fautives commises concernant les parcelles cadastrées B 1018 et 1019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1503256 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Landunvez à verser à M. et Mme F...la somme de 180 730, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2015, a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme F...et a condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme précitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2018, 30 novembre 2018 et 21 janvier 2019, la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 et de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Landunvez ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. et MmeF... ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'absence de faute lourde de l'Etat et sur la circonstance que la commune était à l'origine d'une faute dommageable qui aurait dû exclure la garantie par Groupama Loire Bretagne à hauteur de la totalité de la somme ;
- la commune a éliminé l'influence du hasard et supprimé le caractère aléatoire du contrat, en commettant une faute lourde assimilable à la faute dolosive, de sorte que l'exclusion de garantie opposée par Groupama est tout à fait justifiée, alors même que la commune n'a pas recherché les conséquences dommageables de ses décisions ;
- aucun préjudice ni lien de causalité n'existe ;
- en tout état de cause, la responsabilité de la commune doit être écartée en raison des causes exonératoires des fautes des victimes, du notaire et du préfet.
Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2018 et 14 janvier 2019, la commune de Landunvez, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, M. et Mme A...F..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en condamnant la commune de Landunvez au paiement de la somme de 22 605 euros au titre du coût d'immobilisation du capital, de la taxe locale d'équipement, de la taxe foncière, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

2°) de confirmer le jugement pour le surplus et de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landunvez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- aucun des moyens soulevés par la société Groupama n'est fondé ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- aucune faute exonératoire de la victime ou du notaire ou du préfet n'a été commise ;
- ils ont subi des préjudices matériels, des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant Groupama Loire-Bretagne, de Me E...représentant M. et Mme F...et de MeB..., représentant la commune de Landunvez.


Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F...ont acquis, par acte authentique du 22 mai 2006, les parcelles cadastrées section B n° 1018 et 1019 d'une superficie globale de 1 463 m², situées au lieu-dit " Trémazan " sur le territoire de la commune de Landunvez. La partie de cet acte authentique consacrée à l'urbanisme mentionnait tant le certificat d'urbanisme délivré le 26 juillet 2005 s'agissant de ces parcelles, suivant lequel elles étaient classées en zone constructible UHb dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT