CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/06/2019, 18NT00326, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT00326
Record NumberCETATEXT000038561146
Date04 juin 2019
CounselMOYSAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 110 124,77 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises concernant les parcelles cadastrées B 689 et 1097, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1505475 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Landunvez à verser à M. F...la somme de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-et-onze euros et onze centimes (98 971,11 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2016, a rejeté le surplus des conclusions de M. F...et a condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme précitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 et de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Landunvez ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. F... ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'absence de faute lourde de l'Etat et sur la circonstance que la commune était à l'origine d'une faute dommageable qui aurait dû exclure la garantie par Groupama Loire Bretagne à hauteur de la totalité de la somme ;
- la commune a éliminé l'influence du hasard et supprimé le caractère aléatoire du contrat, en commettant une faute lourde assimilable à la faute dolosive, de sorte que l'exclusion de garantie opposée par Groupama est tout à fait justifiée, alors même que la commune n'a pas recherché les conséquences dommageables de ses décisions ;
- aucun préjudice ni lien de causalité n'existe ;
- en tout état de cause, la responsabilité de la commune doit être écartée en raison des causes exonératoires des fautes des victimes, du notaire et du préfet.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, la commune de Landunvez, représentée par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Groupama Loire-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en condamnant la commune de Landunvez au paiement de la somme de 103 956,42 euros à parfaire, à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 29 juillet 2015 auprès de la commune de Landunvez avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de Groupama Loire-Bretagne et la commune de Landunvez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- aucune faute exonératoire de la victime n'a été commise ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune et les préjudices qu'il a subis ;
- il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Groupama Loire Bretagne, et de Me A...représentant la commune de Landuvez.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte...

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