CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/06/2019, 18NT01527, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT01527
Record NumberCETATEXT000038561156
Date04 juin 2019
CounselMAGBONDO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.
Par un jugement n° 1600586 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;



3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- c'est à tort que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas tenu compte de leur situation particulière, laquelle fait obstacle à ce qu'ils puissent produire des actes d'état-civil authentiques ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne pouvait pas se limiter à leur reprocher l'inauthenticité des documents d'état-civil produits pour rejeter le recours formé contre le refus de visa ;
- la réalité du lien matrimonial les unissant est établie par des éléments de possession d'état.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. E...B..., ressortissant de la République du Congo, a obtenu le 20 février 2014 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de son...

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