CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/10/2017, 16NT01376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000035818761
Judgement Number16NT01376
Date16 octobre 2017
CounselTARTANSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Michèle A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision tacite du maire de Beaune-la-Rolande (Loiret) de ne pas s'opposer à la déclaration préalable, déposée le 6 février 2013 par la commune en vue de la réalisation de travaux de réfection d'un lavoir, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de remettre les lieux dans leur état initial.

Par un jugement n° 1500660 du 1er mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 10 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er mars 2016 ;

2°) d'annuler la non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la commune de Beaune-la-Rolande le 6 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune-la-Rolande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ainsi que d'une somme de 1 000 euros en remboursement de la somme mise à la charge des demandeurs en première instance sur le même fondement.

Ils soutiennent que :
- Sur la régularité du jugement attaqué :
. le maire de Beaune-la-Rolande n'était pas habilité à représenter la commune devant le tribunal administratif ;
. les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, la commune n'ayant apporté aucun élément de fait ou de droit contestant le bien-fondé de l'argumentation formulée par les requérants ; l'acquiescement aux faits aurait dû être retenu ;
. le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; ils n'ont eu accès que trop tardivement au sens des conclusions du rapporteur public et la communication de ces conclusions leur a été refusée ;
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. le maire ne justifiait pas d'une autorisation du conseil municipal pour déposer une déclaration préalable, la délibération du 21 novembre 2012 relative aux subventions à solliciter pour le projet ne pouvant en tenir lieu ;
. la commune ne pouvait pas ignorer ne pas être propriétaire d'une partie du terrain d'assiette des travaux - soit la parcelle AO n°533 ; une autorisation du propriétaire de cette parcelle AO n°533 était nécessaire ;
. l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France est entaché de partialité ;
. le projet ne s'intègre pas dans l'environnement existant ;
. des travaux, excédant ceux décrits dans cette déclaration, ont été réalisés par la commune sans autorisation, alors que compte tenu de leur ampleur un permis de construire avec enquête préalable était obligatoire sur le fondement de R. 421-14 a) du code de l'urbanisme ;
. la commune de Beaune-la-Rolande a abattu des arbres sans autorisation de défrichement ; elle aurait dû mentionner cette partie du projet dans sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la commune de Beaune-la-Rolande, représentée par la SCP Guillauma-Pesme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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