CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/02/2017, 15NT02844, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000034061919
Judgement Number15NT02844
Date13 février 2017
CounselSCP OMNIA LEGIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nature Centre, l'association nationale pour la protection des rivières dites TOS (truite, ombre, saumon), l'association SOS Loire Vivante - ERN France, la fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la fédération du Loir-et-Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a délivré au syndicat intercommunal pour l'entretien et l'exploitation du Cher canalisé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1402355 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2015 et 12 février 2016, l'association nationale pour la protection des rivières dite TOS, la fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la fédération du Loir-et-Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé, dès lors que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2124-57 du code général de la propriété des personnes publiques, le tribunal a considéré, sans plus de précisions, que l'arrêté attaqué était une autorisation d'occupation temporaire et non une concession du domaine public fluvial ;
- l'arrêté contesté n'accorde pas une autorisation temporaire du domaine public mais est une concession ou une convention de gestion, dont les régimes sont différents de celui d'une autorisation unilatérale ;
- le préfet était incompétent pour signer l'arrêté attaqué, en vertu de l'article R. 2124-57 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation accordée devant être regardée comme étant en réalité une concession ;
- dans l'hypothèse où l'autorisation attaquée serait considérée comme une convention de gestion, elle serait entachée d'incompétence, d'un vice de procédure et d'un défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur départemental des finances publiques n'ayant pas fixé les conditions financières des titres d'occupation ;
- les dispositions de l'article R. 2124-57 de ce même code ont été méconnues, les organisations professionnelles de la batellerie n'ayant pas été consultées ;
- l'autorisation a été accordée en violation des dispositions de l'article R. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, faute pour le syndicat d'avoir formé une demande précise d'occupation du domaine public ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au motif qu'elle ne permet pas l'usage commun du Cher canalisé et que les compétences du syndicat ne lui permettent pas de garantir l'affectation du domaine public telle qu'elle est prévue par l'article L. 2111-12 de ce même code ;
- l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 2124-8 de ce même code ;
- il méconnaît également l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- ont également été méconnues les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;
- les dispositions de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et de l'article 3 de la charte de l'environnement ont été méconnues, eu égard aux modalités de relevage des barrages prévues par l'arrêté attaqué ;
- les dispositions de l'article 5 de cette charte ont également été méconnues, en l'absence de nouvelles études menées sur les risques d'atteinte aux espèces piscicoles ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas compatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne pour la période 2010-2015 ;
- l'arrêté attaqué est illégal pour ne pas imposer le respect des dispositions de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le syndicat intercommunal ne disposant pas des moyens humains et financiers lui permettant de mener à bien les missions qui lui incombent en vertu de cette décision ;
- il est également entaché de détournement...

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