CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/03/2016, 15NT02284, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Date25 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032322270
Judgement Number15NT02284
CounselHOURMANT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500837 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Hourmant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2015 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient:
- que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière ;
- que son entrée irrégulière en France ne saurait suffire à justifier une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il est mineur ;
- qu'il ne peut être établi qu'il a fait usage de documents d'identité falsifiés le jugement du tribunal correctionnel du 4 mars 2015 ayant été frappé d'appel et l'audience d'appel ayant été renvoyée au 15 décembre 2015 ;
- que les autorités consulaires ivoiriennes lui ont délivré un passeport établissant qu'il est né le 18 avril 1999 ;
- qu'il ne peut pas avoir l'âge que lui prête l'administration dès lors qu'il a pu être admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance pendant plusieurs mois sans attirer de suspicion ;
- que l'administration n'établit pas par les éléments qu'elle apporte qu'il aurait été majeur à la date de la décision attaquée ;
- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant ;
- qu'il est essentiel d'attendre la décision de la chambre des appels correctionnels du Calvados avant de statuer.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 22 septembre 2015 et le 21 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide...

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