CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/05/2017, 15NT03611, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000034828946
Judgement Number15NT03611
Date29 mai 2017
CounselTARDIF
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 20 avril 2012 ;

2°) de constater que l'accident survenu le 18 juin 2001, reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 avril 2002, relevait du régime de protection sociale des fonctionnaires et non du régime général de la Sécurité sociale, et de constater que la commission de réforme était compétente pour rendre un avis concernant les suites de son accident du travail du 18 juin 2001 ;

3°) de condamner l'Etat, en réparation des différents chefs de préjudices subis du fait de l'application d'un régime juridique erroné, de l'inertie fautive des services rectoraux et de l'entrave à sa reprise d'activité, à lui verser la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1202889 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2015 et 15 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 20 avril 2012 ;

3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice consécutifs aux fautes commises par l'Etat de ces agissements fautifs, d'une part en refusant de le faire bénéficier du régime de protection sociale des agents publics à la suite de son accident de travail du 18 juin 2011 et, d'autre part, en retardant la reprise d'activité du requérant.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a apprécié le rectorat à la suite de son accident de service survenu en juin 2001, il relevait du régime de protection sociale applicable aux agents de l'Etat en application du 2° de l'article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, dès lors qu'il servait selon des contrats renouvelés annuellement ;
- le rectorat a fait preuve d'une particulière inertie lorsqu'il s'est agit de lui permettre de reprendre son poste à l'issue de l'annulation, par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2009, de la décision de licenciement pour abandon de poste prise à son encontre le 28 septembre 2007 ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice tenant à la nécessité de s'engager dans de multiples démarches à la suite de son accident de travail ; il a été privé de la possibilité de faire évaluer ses conditions de reprise par une médecin de prévention possédant une connaissance spécifique des conditions de travail attachées à son emploi de conseiller principal d'éducation ; il été privé de la chance de pouvoir profiter pleinement d'un mi-temps thérapeutique ; cette gestion, révélant un mépris de son employeur, est à l'origine d'un préjudice moral ; il a également subi un préjudice de carrière, dès lors qu'il n'a pu reprendre un poste en adéquation avec son état de santé et retrouver une situation professionnelle stable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la...

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