CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/06/2019, 18NT01911, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT01911
Record NumberCETATEXT000038650497
Date14 juin 2019
CounselMARTIN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kantharos a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à lui verser la somme de 268 135,59 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de la commune.
Par un jugement n° 1502614 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en condamnant la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à verser à la société Kantharos 123 006 euros de dommages-intérêts, assortis des intérêts légaux à compter du 31 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2018, le 21 novembre 2018, la société Kantharos, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 16 mars 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à lui verser la somme de 269 007,10 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Kantharos soutient que :
- le tribunal administratif s'est mépris en jugeant qu'il y avait lieu d'atténuer de moitié la responsabilité de la commune ;
- la circonstance qu'elle oeuvre dans le domaine de l'immobilier ne peut suffire à justifier une telle atténuation de responsabilité ;
- l'inconstructibilité des parcelles dont elle a fait l'acquisition n'allait pas de soi ;
- elle a pris toutes les précautions utiles en sollicitant préalablement un certificat d'urbanisme pré-opérationnel et en déposant un dossier de déclaration préalable ;
- la constructibilité des parcelles avait été admise par les services de l'Etat ;
- à supposer même qu'un partage de responsabilité puisse être retenu, le quantum retenu par le tribunal administratif est manifestement erroné ;
- sa responsabilité personnelle, au cas où elle devrait être admise, ne devrait pas dépasser un tiers ;
- elle a subi un préjudice matériel tenant à ce qu'elle a procédé à des acquisitions de terrains au prix du terrain constructible, ce qui ne correspond pas à leur valeur réelle ;
- le préjudice tenant aux frais annexes d'acquisition des terrains n'a pas été correctement estimé par le tribunal administratif mais s'élève à 11 380,15 euros ;
- le préjudice tenant aux frais d'architecte n'a pas été correctement estimé par le tribunal administratif mais s'élève à 30 531,20 euros dès lors que les prestations facturées début 2013 ne sont que la conséquence des indications portées dans les décisions de refus de permis de construire du 21 décembre 2012 ;
- le préjudice tenant aux frais de géomètre-expert est la conséquence directe de la décision de non opposition à déclaration préalable, laquelle était illégale ;
- les frais d'avocat qu'elle a engagés résultent directement des illégalités fautives de la commune et ne se réduisent pas aux frais engagés pour contester la légalité des refus de permis de construire que lui a opposés la commune ;
- elle a incontestablement subi un préjudice moral du fait des tracasseries de toute nature qui ont résulté pour elle de l'acquisition des terrains dans le but de mener à bien l'opération qu'elle projetait ;
- les frais financiers qu'elle a dû supporter en pure perte s'élèvent à 51 035,43 euros et elle doit être indemnisée à hauteur de cette somme ;
- la commune a commis une faute en ne mentionnant pas les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur les certificats d'urbanisme qu'elle lui a délivrés, ni sur la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- l'opération qu'elle projetait, qui ne prend pas la forme d'un hameau nouveau intégré à l'urbanisation, était radicalement non réalisable du fait de ces dispositions ;
- elle n'a cherché à mettre en oeuvre son projet de construction de deux maisons d'habitation que parce que les certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés indiquaient qu'une telle opération était réalisable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 20 décembre 2018, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la réformation, par la voie de l'appel incident, du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser 123 006 euros à la société Kantharos, au rejet des demandes présentées



par cette dernière devant le tribunal administratif de Rennes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kantharos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Jacut-de-la-Mer fait valoir :
- qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'un classement en zone constructible d'un document local d'urbanisme n'emporte pas nécessairement la délivrance d'une autorisation de construire ;
- que la situation des parcelles dans la bande littorale des cent mètres n'emportait pas nécessairement toute interdiction de construire ;
- que les mentions figurant tant sur les certificats d'urbanisme et la décision de non-opposition délivrés à la société Kantharos précisaient expressément qu'un permis de construire était conditionné à un accord préalable du préfet, ce dont le pétitionnaire était lui-même informé en raison des mentions figurant à l'acte de vente ;
- que le projet du pétitionnaire ne pouvait de toutes façons aboutir faute d'avoir obtenu un tel accord ;
- que l'absence de mention du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'a eu aucune...

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