CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT01545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Judgement Number15NT01545
Date27 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032950085
CounselSCP IPSO FACTO AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Edith A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Dreux (Eure-et-Loir) à leur verser la somme de 61 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision de préemption de leur maison d'habitation prise par la commune le 2 septembre 2008, somme augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er octobre 2008, ainsi que la somme de 959, 86 euros correspondant aux indemnités contractuelles de remboursement anticipé de leur prêt immobilier et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1000258 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Dreux à verser à M. et Mme A...une somme de 31 000 euros, une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 131 000 euros pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2008 et une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros à compter du 21 août 2009, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 11NT03083 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un appel de M. et Mme A...et d'un appel incident de la commune de Dreux, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande présentée devant ce tribunal par M. et MmeA....

Par une décision n° 371915 du 7 mai2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2011, le 11 octobre 2012, les 13 mai, 15 mai et 28 mai 2013 et le 30 mai 2016, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2011 ;

2°) de condamner la commune de Dreux à leur verser une somme de 61 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision de préemption de leur maison d'habitation prise par la commune le 2 septembre 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 959,86 euros correspondant aux indemnités contractuelles de remboursement anticipé de leur prêt immobilier et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé quant à la détermination du montant du préjudice subi à hauteur de 30 000 euros ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à l'estimation des préjudices subis dès lors que les premiers juges ont fait application d'un principe non applicable en l'espèce, l'administration n'ayant pas renoncé à préempter, permettant ainsi au propriétaire de vendre librement son bien, que la commune a acquis le bien au prix mentionné dans la décision de préemption, que le vendeur d'un bien illégalement préempté peut obtenir le paiement du complément de prix de vente qu'il n'a pas perçu lorsque, comme en l'espèce, le droit de préemption n'a pas été exercé au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, que la condition suspensive liée au non exercice du droit de préemption n'a pas été levée, que la vente initiale au prix de 131 000 euros acceptée par les consorts F...n'a pas été réitérée avant le 18 septembre 2008 en raison, exclusivement, de la décision de préemption de la commune et malgré la suspension de la décision par le juge des référés, que l'offre de prêt bancaire précédemment consentie aux acquéreurs est tombée, qu'après la suspension des effets de la décision de préemption, le 7 octobre 2008, les consorts F...n'ont pu obtenir un nouveau prêt bancaire, que la promesse étant caduque à défaut d'avoir été réitérée avant le 18 septembre 2008, ils ne disposaient d'aucun moyen pour contraindre les acquéreurs à signer l'acte, que la promesse de vente ne pouvait être prorogée " que sur demande expresse de l'acquéreur formée par écrit ", et que les consorts F...ont renoncé à l'acquisition en raison de la décision de préemption ;
- leur préjudice, en principal, s'élève à 61 000 euros correspondant à la différence entre le prix de 131 000 euros accepté par les consorts F...et le prix de 70 000 euros payé par la commune sans qu'il y ait lieu de se référer à la valeur vénale du bien préempté ;
- leur préjudice s'élève à 68 000 euros, soit la différence entre le prix d'acquisition par la commune et la valeur vénale estimée par les domaines à...

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