CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT01305, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date26 février 2018
Judgement Number16NT01305
Record NumberCETATEXT000036645979
CounselSELARL BRUN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 15 janvier 2014 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1403006 du 25 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 février 2016, ayant rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision de l'inspection du travail datée du 15 janvier 2014 autorisant son licenciement et la décision implicite par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le motif économique du licenciement n'est pas établi dès lors que le groupe auquel appartient la société La Maison de Valérie (LMDV) n'est pas déficitaire ;
- la société LMDV n'a pas rempli ses obligations légales de reclassement ;
- la société LMDV n'a pas rempli ses obligations conventionnelles de reclassement ;
- l'ordre du jour du comité d'entreprise du 6 juin 2013 n'a pas été signé par le secrétaire du CHSCT et la procédure de licenciement est donc viciée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la société La maison de Valérie, représentée par la société d'avocats Hoche, conclut au rejet de la requête de Mme D...et, en outre, à ce que soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme D...n'est fondé.

L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a produit aucune écriture.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société LMDV.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., salariée de la société La maison de Valérie (LMDV) depuis le 29 septembre 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions gestionnaire approvisionnement ; qu'elle détenait par ailleurs trois mandats de représentant en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel titulaire et de déléguée syndicale ; que la société LMDV, spécialisée dans la vente à distance et qui fait partie depuis le 1er mars 2011 du groupe sud-africain Steinhoff, a mis en oeuvre, en mai 2013, impliquant la suppression de 107 postes salariés de l'entreprise au nombre desquels figure celui de la requérante ; qu'une procédure de licenciement collectif a ensuite été initiée ; que le comité d'entreprise, qui s'est abstenu de donner un avis sur le licenciement de...

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