CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/07/2016, 15NT03013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000032950095
Date27 juillet 2016
Judgement Number15NT03013
CounselLECONTE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...C...B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1209839 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2015 et les 4 janvier et 28 juin 2016, Mme C...B...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils, né aux Comores, est entré très jeune et régulièrement sur le territoire de Mayotte et qu'elle n'a fait que continuer à l'héberger dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas intentionnellement dissimulé ses revenus au titre de l'année 2009 mais que son mari a fait une erreur dans la déclaration, qu'elle parle français et que le ministre n'établit pas que sa maitrise de la langue serait insuffisante.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2015 et le 11 janvier 2016, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015 rectifiée le 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la...

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