CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/04/2016, 15NT01849, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date29 avril 2016
Judgement Number15NT01849
Record NumberCETATEXT000032483817
CounselSCP ROBIN VERNET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1202226 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 25 mars 2016, MmeB..., représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que, du fait de son handicap, elle est dans l'impossibilité de trouver un emploi depuis l'âge de 23 ans, qu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée depuis le 1er octobre 2003 et du complément de ressources AAAH depuis le 1er mars 2008, son taux de capacité au travail étant inférieur à 5 % ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que qu'elle réside en France depuis plus de vingt deux ans et qu'elle y a toutes ses attaches familiales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination et à son droit à la poursuite d'une vie privée et familiale normale et constitue une discrimination indirecte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2015 et le 17 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la...

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