CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/06/2016, 14NT03261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000032658535
Date03 juin 2016
Judgement Number14NT03261
CounselALLARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de délivrer à Gloire Ardhy Gambio Kibangou un visa long séjour au titre du regroupement familial et la décision du 28 mars 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre cette décision.

Par un jugement n° 1306347 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, Mme C... épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité pour Gloire Ardy Gambio Kibangou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement au profit de son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, notamment en droit, et méconnait les dispositions de articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ignorait le caractère apocryphe de son acte de naissance, que son identité ne saurait être remise en cause car elle dispose de documents français établissant son état-civil, que le caractère apocryphe de cet acte de naissance ne saurait justifier le refus de visa opposé à son fils, que l'authenticité de l'acte de naissance de son fils n'est pas remise en cause, que cet acte établit en conséquence la réalité du lien de filiation, qu'elle produit un nouvel acte de naissance reconstitué à la demande du procureur de la République et qu'elle justifie de la réalité du lien de filiation par la possession d'état ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits...

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