CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/07/2019, 18NT01655, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT01655
Record NumberCETATEXT000038722788
Date02 juillet 2019
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...A..., Mme C...A...et M. N...A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2015 par lequel le maire de Plougrescant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E...pour la rénovation et l'isolation d'une habitation située 10 lieu-dit Crec'h Run et la décision portant rejet du recours administratif formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1504077 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 avril 2018, le 15 décembre 2018, M. M...A..., Mme C...A...et M. N...A..., représentés par MeO..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2015 et la décision portant rejet de leur recours administratif ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Plougrescant et des consorts E...une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...et les autres requérants soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne trouvaient alors pas à s'appliquer à une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- leur requête n'était pas irrecevable dès lors qu'ils sont les voisins directs de la propriété E...et que le projet litigieux impacte de manière importante les conditions de jouissance de leur propriété ;
- la donation-partage consentie à M. N...A..., leur fils, par M. M...A...et Mme C...A...n'a aucune incidence sur leur intérêt à agir ;
- leur intérêt à agir est indéniable au vu de l'importance réelle du projet litigieux, dont la présentation a été délibérément faussée par les pétitionnaires ;
- le projet des consorts E...vise en réalité à créer de nouveaux logements ;
- aucune tardiveté ne peut être opposée à leur recours contentieux ;
- aucun dossier de déclaration préalable ne pouvait être déposé dès lors qu'aucune des constructions physiquement présentes sur le terrain d'assiette n'a d'existence légale ;
- l'irrégularité consécutive à l'absence d'autorisation de construire préalable pour l'annexe n'est pas prescrite faute d'avoir obtenu un permis de construire de régularisation ;
- le projet litigieux relevait du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable ;
- le projet modifie l'aspect extérieur des constructions existantes ;
- M. E...a lui-même admis que son projet emportait la création de 26 m² de surface de plancher par changement de destination ;
- une telle surface est manifestement sous-dimensionnée ;
- la commune avait délivré le 3 novembre 2014 un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif indiquant qu'aucun changement de destination n'était possible ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ;
- aucune rénovation des bâtiments existants ne pouvait être autorisée, faute pour ces derniers de présenter un intérêt architectural ou historique ;
- la procédure particulière devant être suivie s'agissant d'un projet situé dans un site classé n'a pas été respectée dès lors que l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé dans des conditions irrégulières, à partir d'un dossier incomplet ;
- le dossier déposé par le pétitionnaire était insuffisamment précis ;
- la décision litigieuse n'a pas été transmise au contrôle de légalité et n'a pas fait l'objet de la mesure de publicité requise ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, la commune de Plougrescant, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif a opposé à la requête une irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir suffisant des consorts A...et qu'aucun des...

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