CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/07/2019, 18NT01465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Date19 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038828382
Judgement Number18NT01465
CounselRENARD OLIVIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour formées pour ses enfants allégués J..., K..., L..., M..., N..., O... et P....
Par un jugement n° 1506401 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. et Mme A...G..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A...C...soutiennent que :
- le lien de filiation avec leurs enfants allégués doit être regardé comme établi du fait des mentions concordantes figurant sur les documents produits, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant admis la réalité du lien matrimonial unissant M. A... C...avec la mère des enfants ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents produits étaient dépourvus de caractère probant ;
- ils procèdent régulièrement à des transferts d'argent depuis 2014 en faveur de leurs enfants, avec lesquels ils continuent de communiquer par téléphone ;
- ils justifient ainsi de l'existence d'une possession d'état ;
- le refus de délivrer les visas sollicités méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.


La cour a informé les parties, le 9 mai 2019, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel présenté au nom des enfants majeurs de M. et Mme A...C... faute d'intérêt à agir de ces derniers.


M. et Mme A...C...ont produit le 17 mai 2019 un mémoire en réponse à ce moyen susceptible d'être soulevé d'office en soutenant que leur droit à être rejoint par leur famille en tant que réfugiés statutaires leur donne qualité pour agir au nom de leurs enfants même majeurs et que leurs enfants étaient mineurs à la date du 26 mars 2014 à...

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