CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/08/2019, 18NT02494, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUSSUET
Judgement Number18NT02494
Record NumberCETATEXT000038992781
Date29 août 2019
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Crozon a refusé d'abroger la délibération adoptée le 9 juillet 2015 par le conseil municipal de la commune portant approbation du plan local d'urbanisme communal.
Par un jugement n°1604938 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision attaquée en tant que le plan local d'urbanisme communal autorise la réalisation de constructions nouvelles au sein de plusieurs lieux-dits, que le jugement énumère, qu'il autorise la réalisation de constructions nouvelles au sein ou en continuité des lieux-dits Saint Fiacre et Saint Hernot, qu'il autorise la réalisation de constructions nouvelles au sein des zones UHc, UHd, Uht, US et 1 AUhd du secteur Le Cléguer Saint Fiacre, et qu'il autorise la réalisation d'une dépendance attenante à une maison existante dans les secteurs Ah, Aht, Nh et Nht.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, la Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon Aulne maritime, et la commune de Crozon, représentées par Selarl Le Roy- Gourvennec-Prieur, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ;
3°) de mettre à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le tribunal administratif a accueilli à tort le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest ;
- les orientations et les prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi dite Littoral ;
- cette compatibilité s'apprécie de manière globale à partir des choix effectués à l'échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale ;
- les auteurs du schéma de cohérence territoriale n'ont pas entendus définir des orientations et prescriptions moins protectrices du littoral que les dispositions de la loi Littoral ;
- la définition du village au sens de la loi Littoral qui doit guider les communes littorales dans l'élaboration de leurs documents locaux d'urbanisme est restrictive et conforme aux exigences posées par la jurisprudence ;
- le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale n'est pas destinée à favoriser le mitage dès lors que la densification des hameaux qu'il prescrit ne concerne que les hameaux qui comportent au moins une quinzaine de constructions ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le plan local d'urbanisme communal, par voie d'exception de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, était illégal en tant qu'il autorisait des constructions nouvelles au sein de deux villages et de 48 hameaux ;
- les villages de Saint Fiacre et de Saint Hernot se caractérisent par un nombre et une densité significatifs de constructions qui en font des secteurs urbanisés ;
- certains hameaux peuvent présenter des caractéristiques qui leur confèrent le caractère d'espace urbanisé, comme la cour l'a déjà admis s'agissant du village de Kersiguenou ;
- les constructions nouvelles ne sont autorisées qu'au sein de l'enveloppe bâtie de ces 48 hameaux ;
- le plan local d'urbanisme a également prévu dans plusieurs de ces hameaux des marges de recul visant à limiter les possibilités de construire.


Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2018 à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon Aulne maritime et la commune de Crozon.



Considérant ce qui suit :

1. La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), association loi de 1901 agréée pour la défense de l'environnement, a demandé le 28 juillet 2016 au maire de la commune de Crozon (Finistère) d'abroger la délibération adoptée le 9...

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