CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/11/2019, 18NT03322, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CELERIER
Record NumberCETATEXT000039426740
Date26 novembre 2019
Judgement Number18NT03322
CounselSELARL CORNET VINCENT SEGUREL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atalys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le maire de Parthenay-de-Bretagne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 1157 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1603517 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2018, la société Atalys, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 du maire de Parthenay-de-Bretagne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire de nouveau sa demande de permis d'aménager dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Parthenay-de-Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté de refus de délivrance est entaché d'une insuffisante motivation en droit et méconnait ainsi l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- dès lors qu'elle avait fourni l'attestation suivant laquelle elle remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait lui refuser le permis qu'elle sollicitait au motif qu'elle n'était pas habilitée à déposer la demande et qu'elle avait fait une fausse déclaration ; les informations qui lui ont été transmises faisaient l'objet d'une contestation sérieuse ;
- le maire a fait une application erronée des dispositions de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ; aucune des dispositions du règlement ne prévoit la nécessité que le permis d'aménager porte sur l'ensemble du secteur 1AUO1 ; en toute hypothèse, l'aménagement de la totalité de la parcelle située en zone 1AUO1 sur laquelle le permis d'aménager était sollicité était prévu en accord avec la commune, une partie de la parcelle correspondant au permis d'aménager, et l'autre partie correspondant à un projet urbain partenarial préalablement adressé par la société à la commune en novembre 2015 ;
- les nouvelles dispositions du règlement du plan étant plus favorables, elles ne font pas obstacle à la délivrance de permis, sans que le dépôt d'une nouvelle demande soit nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018, la commune de Parthenay-de-Bretagne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Atalys au titre de l'article L. 761-1 du...

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