CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT04369, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CELERIER
Date06 décembre 2019
Judgement Number18NT04369
Record NumberCETATEXT000039469932
CounselREGENT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... K... H... et Mme E... J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D... K... H..., Mme B... K... H... et M. C... K... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 1er mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme J... ainsi qu'à D..., Sarah et Teddy K... H... les visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer leur situation. Par un jugement n° 1805950 du 10 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refusait la délivrance de visas de long séjour à Mme B... K... H... et à M. C... K... H..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme B... K... H... et M. C... K... H... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2018 et 4 octobre 2019, M. A... K... H... et Mme E... J..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D... K... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait les demandes de visas de long séjour présentées par Mme J... et la jeune D... K... H... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 1er mars 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme J... et à D... K... H... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme J... et à D... K... H... ou, à défaut, de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision implicite a été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France irrégulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur un fait matériellement inexact, à savoir l'absence de conformité du jugement supplétif à l'article 502 du code de procédure civile congolais, alors que ce code ne contient que deux cent un articles...

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