CAA de NANTES, 5ème chambre, 28/02/2020, 19NT01822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CELERIER
Judgement Number19NT01822
Record NumberCETATEXT000041681467
Date28 février 2020
CounselCABINET BLANQUET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Pichawan ainsi que M. D... et Mme J... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017, par lequel le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a délivré à Mme C... un permis de construire une extension de la construction située 14 rue de la Corniche.

Par un jugement n° 1800510 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2019, 11 décembre 2019 et 13 janvier 2020, la société civile immobilière (SCI) Pichawan ainsi que M. D... et Mme J... B..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800510 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 novembre 2017 ;

3°) de condamner la commune de Plobannalec-Lesconil, d'une part, et Mme C..., d'autre part, à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont intérêt pour agir ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 431-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles Uh 3, Uh 4, N 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le terrain étant enclavé ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2019 et 20 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me E... demande à la cour de rejeter la requête et que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas un intérêt à agir contre l'acte attaqué ;
- les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les articles R. 431-9 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles Uh 3, Uh 4, N 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont inopérants et en tout état de cause non fondé ;
- le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.

Un mémoire, présenté pour Mme C... et enregistré le 17 janvier 2020, n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- il ne ressort pas de la...

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