CAA de NANTES, 6ème chambre, 28/01/2019, 17NT02583, Inédit au recueil Lebon

CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeM. FRANCFORT
Record NumberCETATEXT000038064597
Judgement Number17NT02583
CounselANDRIEUX
Date28 janvier 2019
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 24 mars 2016.

Par un jugement n° 1601145 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2017 et 19 septembre 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 10 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa réintégration dans les effectifs du ministère, avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué, en ce qu'il ne procède que sommairement à l'analyse des moyens des parties, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée constituait une sanction déguisée ;
- la circonstance qu'il n'a pas eu préalablement connaissance des rapports versés à son dossier individuel démontre un défaut de loyauté de l'administration à son égard ainsi qu'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision contestée, qui est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle constitue une sanction déguisée, ne peut être regardée comme reposant sur des éléments objectifs, dès lors qu'il n'a été tenu compte ni de ses efforts pour modifier sa méthode pédagogique, ni de l'attitude hostile de ses collègues et de sa hiérarchie ; si sa méthode ne répondait pas parfaitement aux directives de l'éducation nationale en matière de pédagogie, elle poursuivait une finalité qui, elle, était conforme à ces objectifs ;
- la décision contestée atteste du harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 6 quinquies ;
- la loi n° 84-16 du 11...

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