CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/11/2018, 17NT03318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number17NT03318
Record NumberCETATEXT000037631696
Date19 novembre 2018
CounselEQUATION AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1703412 du 12 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 octobre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'elle soit enceinte, et ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité de la transférer en Italie en raison de son état de santé ;
- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 n'a pas été respecté ;
- la décision de transfert en cause méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, en raison des mauvais traitements infligés par l'Italie aux migrants, et en raison de son état de santé ;
- un transfert vers l'Italie engendrerait des risques pour elle-même et pour son enfant ;
- il existe en Italie des défaillances avérées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu le jugement attaqué ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité sénégalaise, est selon ses déclarations...

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