CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/07/2018, 16NT01820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Record NumberCETATEXT000037228495
Judgement Number16NT01820
Date16 juillet 2018
CounselSCP GRANRUT AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a ordonné à la SARL Institut supérieur de l'entreprise de Nantes (ISEN) Atlantis, d'une part, le remboursement à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue, d'une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue afférentes aux exercices comptables courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L. 6362-6 et L6354-1 du code du travail ainsi que le versement au Trésor public d'une somme de 25 233,52 euros correspondant aux remboursements non effectués au terme de la procédure contradictoire et en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, d'autre part, le versement au Trésor public d'une somme de 69 682,97 euros HT pour l'exercice comptable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et d'une somme de 7 445,65 euros HT pour l'exercice comptable du 1er juillet 2009 au 25 novembre 2009, en application de l'article L. 6354-2 du code du travail relatif aux manoeuvres frauduleuses, enfin le versement au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, d'une somme de 25 233,52 euros HT en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail pour l'exercice comptable du 26 novembre 2009 au 30 juin 2010 et d'une somme de 272 053,52 euros HT au titre des dépenses de formation rejetées, en application des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code.

Par un jugement n°1307003 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2016, 30 novembre 2017 et 22 mars 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 5 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité, en sa qualité de gérant au cours de la période d'activité concernée par le contrôle, à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail ;
- le mécanisme de solidarité prévu par les articles L. 6354-2 et L. 6362-7-2 du code du travail a été méconnu ;
- s'agissant du contrôle portant sur la mise à disposition de personnels au titre des exercices comptables 2008-2009 et 2009-2010 : les dispositions du code général des impôts et du code de commerce n'imposent nullement que les factures émises par un organisme de formation fassent état du nom du formateur, de la date et du lieu des interventions ainsi que des modalités de calcul du coût de la prestation ; les factures présentées dans le cadre du contrôle ne méconnaissent pas davantage les dispositions du code du travail relatives à l'activité des organismes de formation ; enfin, les mises à disposition de personnels entre les instituts appartenant au groupe RISE France ne correspondent pas aux prestations de formation professionnelle continue visées par l'article L. 6362-6 du code du travail ;
- s'agissant du contrôle portant sur les contrats de professionnalisation au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010 :
• il produit des justificatifs de présence, attestant de la réalité des actions de formation au titre des contrats de professionnalisation ;
• il n'est pas établi que la société ISEN Atlantis se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses et aurait utilisé intentionnellement des documents relatifs aux actions de formation dans le cadre de contrats de professionnalisation pour obtenir des financements des organismes collecteurs paritaires agréés et des entreprises ;
- sur le rejet des dépenses au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010 : le préfet, en rejetant plusieurs séries de dépenses de formation professionnelle continue pour les deux exercices comptables contrôlés aux motifs que la société ISEN Atlantis ne justifiait pas du bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle continue, a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- les dispositions des articles L. 6354-2, L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, méconnaissent l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention en ce qu'elles ne prévoient aucun mécanisme de modulation du montant de la sanction infligée, alors qu'au demeurant l'office du juge ne lui permet pas de procéder à une telle modulation, et qu'elles instaurent un mécanisme de solidarité obligatoire et automatique des dirigeants de fait ou de droit de l'organisme prestataire concerné ;
- l'autorité administrative ne pouvait légalement le déclarer solidairement responsable des sanctions infligées à la société ISEN Atlantis sur le fondement des articles L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail pour la totalité de l'exercice comptable 2008-2009, dès lors qu'il n'est devenu gérant qu'à compter du 1er octobre 2008 et n'occupait avant cette date aucune fonction dirigeante au sein de la société.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2016, 17 janvier et 28 mars 2018, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.


La requête a été communiquée à la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société ISEN Atlantis.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me de Bailliencourt, avocat de M.D....



1. Considérant qu'à la suite du contrôle administratif et financier de la SARL ISEN Atlantis, réalisé par les services de l'Etat - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) - au titre des activités de formation professionnelle continue, le préfet de la région Pays de la Loire a ordonné à cette dernière, par décision du 5 juillet 2013, d'une part, de rembourser à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue, une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle concernant les exercices comptables courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail et, d'autre part, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, une somme de 25 233,52 euros correspondant aux remboursements non effectués au terme de la procédure contradictoire ; que cette même décision a ordonné à cette société de verser au...

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