CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT01242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number17NT01242
Record NumberCETATEXT000037502338
Date15 octobre 2018
CounselRAJJOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre le refus de lui accorder le pécule des officiers de carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1500092 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 993 058 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait ;
- la décision du 3 novembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait accompli moins de 18 ans de service auprès de la Marine Nationale et n'avait bénéficié d'aucune mesure de reclassement dans un emploi public, remplissant ainsi l'intégralité des conditions légales et réglementaires prévues à l'article R. 4139-43 du code de la défense et que par ailleurs, à la date de sa demande, la limite d'un pécule pour les officiers du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate n'était pas atteinte ; le motif de gestion tiré du sous-effectif des capitaines de frégate possédant l'expérience du groupe aérien embarqué n'est pas avéré ;
- la décision contestée ne repose sur aucune considération liée à l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette décision lui a occasionné un préjudice dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de se reconvertir dès le mois d'août 2014 en tant que pilote instructeur dans l'aviation royale canadienne et a subi une perte de salaire de 8 200 euros pour les cinq mois perdus entre le 29 août 2014 et le 12 janvier 2015 ;
- il s'est vu dans l'obligation de financer des cours de rattrapage à hauteur de 1 600 euros pour ses enfants en raison d'un déménagement intervenu en cours d'année scolaire alors qu'il avait sollicité sa radiation à compter du 29 août 2014 afin que ses enfants puissent effectuer leur rentrée scolaire au Canada ; il a également perdu les frais d'inscription de ses enfants dans diverses associations...

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