CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/06/2019, 18NT03162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date06 juin 2019
Judgement Number18NT03162
Record NumberCETATEXT000038601853
CounselCABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 30 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis à raison de son exposition au cours de sa carrière professionnelle entre 1972 et 1993 à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par un jugement n° 1608792 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, Mme A..., représentée par Mes Laforgue et Macouillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le point de départ de la prescription :
- l'évènement permettant à l'agent de connaître l'origine de son dommage doit être rigoureusement déterminé ;
- ce n'est pas la connaissance, incomplète, d'une exposition par l'intéressée, qui peut faire courir le délai de prescription quadriennale mais un acte règlementaire ou d'espèce ouvrant droit aux salariés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en l'occurrence, celui du 16 février 2015 qui reconnaît que les agents du ministère des affaires étrangères ont subi une exposition à l'amiante de niveau intermédiaire ;
- jusqu'à cette date, l'administration n'admettait qu'un niveau d'exposition faible, de nature à " rassurer " les agents concernés de sorte que le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être fixé qu'au 1er janvier 2016, date à partir de laquelle elle était en mesure de quantifier précisément les risques liés à son exposition à l'amiante ;
- l'étude diligentée en 1990 concluant à un risque soixante fois inférieur au seuil défini par le décret du 27 mars 1987, ne peut davantage constituer un point de départ de la prescription ;
- il n'est pas établi qu'un suivi médical spécifique lui ait été proposé en 1992, d'autant que ce n'est pas la simple connaissance d'une exposition à l'amiante qui fait courir le délai de prescription mais la connaissance de l'origine du dommage et donc des éléments qui permettraient d'imputer une carence fautive à l'administration ;
- ce n'est pas parce qu'une évacuation de la tour Tripode a été organisée en 1993 qu'elle était en mesure d'imputer une carence aux services de l'Etat ;
- le fait que les syndicats aient exposé leurs inquiétudes à la presse au cours de l'année 1995 n'a pas fait courir le délai de prescription dès lors qu'il ne pouvait en être déduit une carence fautive de l'Etat ;
- il n'est pas établi en quoi elle aurait pu développer des inquiétudes personnelles dès la fin de l'année 1980, ni en quoi elle aurait pu savoir quelle était l'origine de son dommage ;
- elle n'était pas partie au litige en référé introduit le 11 juillet 2002 ayant donné lieu au rapport d'expertise du 23 décembre 2002 ; il n'est pas établi que les syndicats aient procédé à une large diffusion de ce rapport et qu'elle aurait été destinataire d'une information particulière à ce sujet ;
- si une étude épidémiologique a été réalisée à compter de 2004, elle n'était pas achevée en mai 2006 de sorte qu'il était difficile de quantifier les risques liés à l'exposition à l'amiante des agents du Tripode et de rapporter ceux-ci au fait de l'administration ;
- le courrier du 14 juin 2007 signe seulement la mise en place d'un suivi régulier dans le cadre d'une exposition environnementale à l'amiante sans qu'il n'expose en quoi l'administration aurait commis des carences fautives ; il ne lui permettait ni de connaître les carences fautives à l'origine de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, ni d'imputer une de ces carences à l'administration, qui n'a pas reconnu sa responsabilité dans ce courrier ; en tout état de cause, en 2007 l'exposition de niveau intermédiaire n'était pas reconnue ; seule une exposition faible était admise par l'Etat de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi plus tôt ;
- l'administration n'a reconnu officiellement la contamination qu'elle a fait subir à ses agents que par deux actes d'espèce des 14 novembre 2014 et 16 février 2015 ; ce n'est qu'à cette date que le ministère des affaires étrangères a reconnu qu'il avait exposé ses agents à l'amiante à un niveau intermédiaire ; le point de départ de la prescription quadriennale ne pouvait être fixé qu'au 1er janvier 2016 ;
Sur les actes interruptifs de la prescription :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la prescription pour la responsabilité de l'Etat " régulateur " était interrompue par des évènements spécifiques qui ne s'appliquaient qu'à ce délai ;
- si le point de départ de la prescription devait être fixé au 1er janvier 2008, ce délai a été interrompu par quatre recours qui avaient trait au même fait générateur, et dont les décisions définitives ont été rendues les 3 et 4 mars 2004 ; sa propre action, basée sur la responsabilité de l'Etat " régulateur " a donc été interrompue du 15 mai 1997, date de saisine du tribunal administratif de Marseille dans l'une de ses affaires, au 9 novembre 2015, date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu une décision définitive dans une autre affaire concernant la société Constructions Mécaniques de Normandie ;
- les diverses réponses ministérielles aux questions des sénateurs et députés de Loire-Atlantique, les notes du ministère de l'économie, des finances et du budget, du ministère de la fonction publique, de l'Insee, la réponse du professeur Goldberg, la saisine du tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT