CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/07/2019, 18NT01147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT01147
Record NumberCETATEXT000038742962
Date09 juillet 2019
CounselWILNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société Chaplin Solutions SRL a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réformer la décision du 26 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire lui a infligé une amende administrative de 8 000 euros et de ramener cette amende à de plus justes proportions.
Par un jugement n° 1602408 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, la société Chaplin Solutions SRL, représentée par MeA..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 janvier 2018 ;
2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros mise à sa charge par le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sur le fondement des dispositions des articles L. 1264-1 et R. 8115-2 à 5 du code du travail ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire l'amende administrative qui lui a été infligée à de plus justes proportions ;

Elle soutient que :

- le reproche qui lui est fait d'avoir produit un document antidaté pour justifier du respect de ses obligations et dissimuler l'infraction de non-désignation d'un représentant est inexact ;
- la sanction infligée est particulièrement lourde pour une société de droit roumain dont la faiblesse de la devise ne pourrait que la pénaliser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,



Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 26 mai 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire a infligé à l'entreprise de travail temporaire Chaplin Solution SRL, société établie en Roumanie, une amende de 8 000 euros pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1262-2-1 du code du travail en ayant...

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