CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2019, 18NT04219, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT04219
Date15 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039230780
CounselSALIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé leur remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Par un jugement nos 1804578, 1804579 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de les autoriser à solliciter l'asile en France et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté portant transfert de Mme A... est intervenu au terme d'une procédure contraire aux stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remis en anglais le 18 avril 2018 et en lingala seulement le 17 septembre 2018 ; il n'appartenait pas à son mari de lui traduire ces documents d'autant qu'ils ne sont pas de même nationalité et que M. A... n'a pas indiqué parler couramment la langue lingala ;
- les décisions de transfert ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des paragraphes 1 de l'article 17 et 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les autorités françaises n'ont pas obtenu une garantie individuelle de prise en charge adaptée de leurs enfants.

Les parties ont été informées le 9 avril 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce délai aurait été prolongé dans les...

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