CAA de NANTES, 6ème chambre, 05/11/2019, 18NT04617, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT04617
Date05 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000040413118
CounselCABINET BRAND ET FAUTRAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...,
les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
et les observations de Me B... représentant M. C... et de Me H..., substituant Me F..., représentant Me G... D..., liquidateur judiciaire de la société Trucks and Stores.
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 4 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :

1. La société Trucks and Stores, spécialisée dans la vente d'articles de coutellerie, de ménage, de bazar, quincaillerie et outillage, a décidé d'initier à compter de juin 2013, suite à des difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise impliquant, notamment, la fermeture de l'établissement d'Ouezy (14) et la suppression des soixante-quatre postes qui y sont rattachés ainsi que de neuf autres postes de son établissement situé à Saint-Cyr-sur-Loire (37). Dans le cadre de cette réorganisation, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a, par une décision du 24 janvier 2014, autorisé la société Trucks and Stores à procéder au licenciement pour motif économique de M. C..., délégué syndical et membre du comité d'établissement. Par sa présente requête, M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 janvier 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ".

3. La décision du 24 janvier 2014 autorisant le licenciement de M. C... vise les textes applicables et rappelle la procédure suivie par l'entreprise à l'égard du salarié, en particulier la consultation du comité d'entreprise le 18 décembre 2013. L'inspectrice du travail a notamment relevé que la société Trucks and Stores enregistrait une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années ayant entraîné plusieurs réorganisations qui n'ont pas eu l'effet escompté, l'entreprise ayant enregistré une perte de 5 millions d'euros en 2012 et une perte cumulée de 6,2 millions d'euros à fin 2013. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce chiffre est relatif à l'ensemble du groupe Trucks and Stores, comprenant les filiales de la société Trucks and Stores oeuvrant dans le même secteur d'activité, soit les sociétés Outiror Distribution, MMM Réunion, MMM Antilles, l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé a contrôlé la cause économique alléguée dans le périmètre du secteur d'activité du groupe et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par ailleurs, s'agissant des recherches de reclassement, la décision attaquée mentionne que des recherches ont été effectuées dans l'établissement, dans l'entreprise et dans les différentes sociétés du groupe Baulder, que les possibilités de reclassement ont été présentées au salarié le 13 novembre 2013 lors d'un entretien et rappelées par lettre du 15 novembre 2013. Enfin, la décision écarte l'hypothèse d'un lien entre le projet de licenciement et l'exercice du mandat électif. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ". Aux termes de l'article L. 4614-9 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les CHSCT des établissements de Saint-Cyr-sur-Loire et d'Ouezy ont été convoqués pour des réunions, fixées respectivement les 5 juin et 6 juin 2013, l'ordre du jour portant sur l'information de ces comités sur le projet de réorganisation de la société entraînant plus de dix...

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